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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Rwanda (Ratification: 1988)

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La commission a pris note du premier rapport du gouvernement et souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants:

Article 2 de la convention. 1. La commission note les indications fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur la convention no 98 selon lesquelles tout syndicat de base doit avoir l'aval de la Centrale syndicale des travailleurs du Rwanda pour être officiellement reconnu. Rappelant qu'aux termes de l'article 2 de la convention les travailleurs doivent pouvoir constituer les organisations de leur choix, y compris en dehors de toute structure syndicale existante, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les statuts de la Centrale syndicale des travailleurs du Rwanda ainsi que tous textes de loi régissant la compétence de cette centrale en matière de défense des intérêts professionnels des travailleurs.

2. Au sujet de l'application de la convention aux travailleurs agricoles, voir sous la convention no 11, comme suit:

Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l'article 186 du Code du travail, qui dispose que les travailleurs agricoles sont régis par des dispositions spéciales édictées par une loi particulière et par là même exclus du champ d'application du Code, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, malgré l'article 186 du Code, les personnes occupées dans l'agriculture ont toujours joui dans la pratique des droits d'association et de coalition au même titre que les travailleurs de l'industrie. Elle note avec intérêt qu'un syndicat de base des travailleurs des secteurs de l'agriculture, de l'élevage et des forêts (dont les statuts constitutifs sont joints au rapport) a été mis sur pied au sein de la Centrale syndicale des travailleurs du Rwanda le 27 décembre 1989.

S'agissant du projet de décret-loi portant révision du Code du travail, et notamment de la suppression de l'article 186, le gouvernement déclare que les autorités compétentes ont maintenant opté pour une révision progressive de la loi en privilégiant d'abord les cas urgents, au lieu de la révision totale auparavant préconisée par le projet en question. Rappelant que ce projet est en discussion depuis 1978 et que la mise en conformité du Code du travail avec la convention - et avec la pratique en vigueur au Rwanda - ne semble pas poser de difficulté majeure, la commission veut croire que la modification appropriée sera rapidement apportée au Code afin d'assurer à toutes les personnes occupées dans l'agriculture les mêmes droits d'association et de coalition qu'aux travailleurs de l'industrie. Elle prie le gouvernement de lui en faire parvenir copie dès son adoption.

Article 3. 1. Se référant à l'article 8 du Code du travail qui interdit aux organisations professionnelles d'employés d'élire des dirigeants non rwandais, la commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que cette restriction n'est pas pleinement conforme au principe du libre choix des travailleurs d'élire leurs représentants syndicaux. La commission prie le gouvernement d'assouplir sa législation pour permettre aux organisations de travailleurs d'exercer sans entrave le libre choix de leurs dirigeants et aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales après un délai raisonnable de résidence dans le pays.

2. Se référant à l'article 32 de la Constitution et à l'article 26 du décret-loi du 19 mars 1974 portant statut général des agents de l'Etat, la commission note que le droit de grève n'est pas reconnu aux agents des services publics. De l'avis de la commission, le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux. Aussi le principe selon lequel le droit de grève peut être limité, voire interdit, dans la fonction publique ou les services essentiels, perdrait tout son sens si la législation retenait une définition trop extensive de la fonction publique ou des services essentiels. Cette interdiction devrait, en conséquence, être limitée aux fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique ou aux services essentiels, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (paragraphe 214 de l'Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1983).

La commission saurait gré au gouvernement de modifier sa législation afin de reconnaître aux agents des services publics qui n'appartiennent pas aux catégories ci-dessus mentionnées le droit de recourir à la grève pour la défense de leurs intérêts professionnels.

Article 5. La commission prie le gouvernement d'indiquer si, dans la pratique, le droit des organisations de travailleurs de s'affilier librement à des organisations syndicales est exercé.

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