ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Roumanie (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C029

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Se référant à son observation sous la convention, la commission note les "Thèses pour l'élaboraton du projet de Constitution de la Roumanie" élaborées par la commission pour la rédaction du projet de Constitution du Parlement et communiquées par le gouvernement au BIT. Au sujet des thèses concernant la définition du travail forcé, la commission, tout en notant que le travail forcé est interdit, relève que certaines exceptions figurant dans la proposition ne sont pas conformes aux dispositions de la convention. La commission note en effet que, selon le projet, "n'est pas considéré comme travail forcé":

a) "tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention" (ou durant sa mise en liberté conditionnelle). La commission se réfère aux paragraphes 89 à 101 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé ou obligatoire où elle a indiqué que le travail obligatoire imposé à titre de correction ou de punition n'est exclu du champ d'application de la convention que si certaines conditions sont réunies, à savoir notamment:

le travail exigé doit être la conséquence d'une condamnation: il en résulte que les personnes qui sont détenues, mais qui n'ont pas été condamnées, ne peuvent être astreintes au travail; il doit s'agir d'une condamnation par décision judiciaire: l'exception ne concerne pas le travail imposé par des autorités administratives ou autres organismes non judiciaires. La commission espère que la proposition sera modifiée afin de rentrer dans le champ d'application de l'exception prévue à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention.

b) "tout service à caractère militaire". Se référant aux explications contenues aux paragraphes 24 à 33 et 49 à 62 de son étude d'ensemble susmentionnée, la commission rappelle que les travaux exécutés dans le cadre du service militaire obligatoire ne sont exemptés du champ d'application de la convention que s'ils ont un caractère purement militaire ( article 2, paragraphe 2 a), de la convention). Le texte à adopter devrait préciser clairement ce caractère purement militaire des travaux exécutés par les assujettis au service militaire obligatoire. (Cette condition ne s'applique pas aux travaux qui peuvent être offerts aux objecteurs de conscience en lieu et place du service militaire obligatoire.)

c) "tout service requis dans les cas de calamités ou tout autre danger public". Se référant aux paragraphes 36 et 63 à 66 de son étude d'ensemble susmentionnée, la commission prie le gouvernement d'indiquer quels événements seraient considérés comme couverts par la notion de "calamités" ou de "tout autre danger public".

2. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte des décrets-lois nos 66 et 67/1990 régissant les coopératives d'artisans et les coopératives de consommation et de crédit, auxquels le représentant gouvernemental s'est référé à la Commission de la Conférence en 1990.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer