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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Polynésie française

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2018
  4. 2016

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris connaissance du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention et a également examiné le texte de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail, ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française. La commission a noté avec intérêt l'article 2 de cette loi aux termes desquels, pour l'offre d'emploi, l'embauche et la relation de travail, ne peuvent être pris en considération l'origine, le sexe, l'état de grossesse, la situation familiale, l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, l'opinion politique, l'activité syndicale ou les convictions religieuses. La commission a également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle des délibérations seront prises en vue de mettre en oeuvre les dispositions de la loi précitée dans les domaines de l'emploi et de la formation professionnelle et de permettre à la population polynésienne d'accéder à des postes d'encadrement.

La commission prie le gouvernement de communiquer le texte des délibérations qui seraient édictées à cet effet et d'indiquer les mesures prises dans la pratique en vue de promouvoir l'application effective du principe de la non-discrimination énoncé par la convention et par la législation précitée en ce qui concerne a) l'accès à la formation professionnelle, b) l'accès à l'emploi, et c) les conditions de travail. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir des données statistiques (ventilées par sexe, ascendance ethnique et religion) au sujet des personnes ayant suivi des cours de formation professionnelle et de celles occupant un emploi dans les secteurs public et privé, y compris le secteur agricole.

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