ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Polynésie française

Autre commentaire sur C094

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note que l'article 42, alinéa 3, du Code de marchés publics du 20 juin 1984, qui prévoit l'insertion des clauses et conditions énoncées dans les deux premiers alinéas de cet article du Code susmentionné, renvoie à l'article 31 tel qu'amendé, et non pas à l'article 41 comme le gouvernement l'avait précédemment indiqué.

La commission rappelle qu'elle avait prié le gouvernement d'indiquer si les consultations exigées par l'article 2, paragraphe 3, avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées avaient eu lieu avant que ne soit adoptée la formulation de ces clauses. La commission note que, selon le gouvernement, une concertation formelle des organisations d'employeurs et de travailleurs était difficile, mais que l'on assistait à une mise en place progressive des consultations exigées par la convention. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations générales sur les consultations qui ont pu avoir lieu concernant l'application de cette convention ainsi que sur la manière dont la convention est appliquée en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d'inspection, et sur le nombre et la nature des infractions relevées, comme il est demandé par le Point V du formulaire de rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer