ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Panama (Ratification: 1966)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. En ce qui concerne le premier point de sa demande directe antérieure relative à la communication de l'Association des médecins, dentistes et membres de professions analogues de la Caisse d'assurance sociale (AMOACSS), en date du 23 octobre 1989, la commission a pris note avec intérêt de la communication du gouvernement, en date du 12 mars 1990, selon laquelle il a été procédé à la réintégration des travailleurs du secteur de la santé qui avaient été licenciés en vertu du décret-loi sur l'état de guerre no 2 du 9 octobre 1989. La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui donner des informations sur la nouvelle nomination de Mme Carmen P. de Pinzón.

2. La commission se voit obligée, en l'absence d'un rapport, de rappeler les autres questions soulevées dans sa demande directe antérieure dans les termes suivants:

Dans des commentaires antérieurs, la commission a pris note des allégations communiquées par le gouvernement du Panama selon lesquelles des violations du Traité du canal de Panama conduisent à des situations discriminatoires en ce qui concerne l'accès à l'emploi et les conditions de travail au service de la Commission du canal de Panama.

1. La commission avait noté l'article IX, paragraphe 1, du Traité du canal de Panama, qui déclare la législation de la République de Panama applicable dans la zone du canal, et l'article X, qui traite de l'emploi à la commission de Panama, ainsi que l'article X du Code du travail, qui garantit le principe de l'égalité de salaire.

La commission avait noté également des allégations contenues dans le document CERD/C/149/Add.4, du 4 juin 1986, selon lesquelles certaines allocations, par exemple pour le logement, l'électricité ou les transports, sont accordées aux salariés ressortissants des Etats-Unis ou de tout autre pays, recrutés en dehors de la République de Panama; les salariés panaméens, qui exécutent les mêmes travaux, ne reçoivent pas ces prestations. Les allocations sont accordées sur le budget de la commission. Le document ajoute qu'"alors que les Panaméens représentent 80 pour cent de la main-d'oeuvre de la Commission du canal de Panama, ils restent très peu nombreux dans les postes de direction de la commission".

Dans son rapport, le gouvernement évoque les démarches qu'il a entreprises auprès du gouvernement des Etats-Unis, sollicitant la révision de la loi américaine no 96-70 de 1979 qui, selon lui, viole l'article X, paragraphe 6, du traité précité, en allouant aux seuls citoyens américains, sur le budget de la commission, des indemnités pour le coût de la vie.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour supprimer les obstacles à l'application effective du principe d'égalité énoncé dans la convention.

2. La commission a pris connaissance de la loi no 43 de 1953 déclarant illicites et contraires à la Constitution nationale de la République les activités totalitaires telles que le communisme, qui établit à l'article 3 que "nul ne pourra travailler pour le gouvernement national ou pour une autorité locale, non plus que dans leurs dépendances autonomes ou semi-autonomes, ni faire partie des organismes officiels ou participer à des transactions avec les institutions précitées, s'il est prouvé qu'il participe ou collabore aux partis, organisations ou groupes totalitaires tels que le communisme".

La commission prie le gouvernement de préciser si la loi no 43 de 1953 est toujours en vigueur; au cas où elle aurait été abrogée, elle le prie de communiquer copie de la loi abrogatoire. Dans le cas contraire, elle le prie de lui faire connaître les mesures adoptées ou prévues pour assurer le respect de la convention qui protège les travailleurs contre toute discrimination fondée, entre autres, sur l'opinion politique.

3. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement quant aux programmes mis en oeuvre pour assurer aux Panaméens de différentes origines ethniques l'accès à l'emploi et à la formation.

Elle prie le gouvernement de continuer à l'informer des mesures prises pour promouvoir une politique d'égalité à l'égard des groupes d'origine ethnique différente.

4. La commission prend note avec intérêt de la décision judiciaire rendue le 12 janvier 1987 (Burgos contre Banco Continental) jointe au rapport du gouvernement au titre de la convention no 100.

Le tribunal a estimé par cette décision qu'est à l'évidence discriminatoire le comportement qui consiste à subordonner le droit à la promotion des travailleuses à des conditions de caractère personnel qui les rendent victimes des assiduités de l'employeur ou de son représentant.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer à l'informer sur les mesures prises pour protéger les travailleuses contre les actes de harcèlement sexuel sur les lieux de travail.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer