National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Compte tenu de ses commentaires antérieurs, la commission prend note de la réponse communiquée par le gouvernement. Elle relève que, selon lui, il existe actuellement d'autres priorités législatives, déterminées par des conditions intérieures et internationales, ce qui n'a pas permis une évolution positive quant au point soulevé par elle en rapport avec l'application de cette convention, et notamment avec les dispositions de ses articles 1 et 2. Elle espère que le gouvernement pourra, dans un avenir proche, adopter les mesures voulues pour l'application de cet instrument après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, comme le prévoit l'article 2, paragraphe 3, de la convention.
Quant à la demande d'informations formulée par la commission, conformément à ce qui est demandé au Point V du formulaire de rapport, elle note que, d'après le gouvernement, les violations qui ont été commises par des entreprises contractantes ont été prises en compte par le Département du travail et de l'emploi. Elle relève, d'autre part, que les mécanismes de contrôle des contrats visés par la convention n'ont pas encore été établis, même s'il a été signalé qu'en 1981 un mémorandum entre ces départements et le Département des travaux publics et des autoroutes avait été adopté afin de pourvoir à la stricte application des dispositions de cette convention quant aux contrats conclus aux fins d'exécution de travaux publics ou de services. La commission espère qu'en tout cas le gouvernement pourra fournir des informations relatives au nombre de contrats au sens de la convention et à l'effectif des travailleurs visés par ces derniers, de même qu'au nombre et à la nature des infractions constatées.