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Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Panama (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 1992

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne couvre que la période du 30 octobre 1988 au 30 octobre 1989 et ne contient aucune information qui lui permettrait de modifier ses commentaires antérieurs.

Dans des commentaires qu'elle formule depuis 1967, la commission demande au gouvernement d'accorder aux fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat le droit de libre négociation collective, seule cette catégorie restreinte de fonctionnaires pouvant être exclue des garanties prévues à l'article 6 de la convention. N'ayant constaté aucune évolution dans un sens positif de cette question, la commission invite instamment le gouvernement à prendre rapidement les mesures nécessaires pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention.

En outre, la commission constate que l'Assemblée législative a adopté la loi no 13 du 11 octobre 1990 qui comporte des restrictions à la négociation collective; elle prévoit concrètement la prorogation pour dix ans des conventions collectives en vigueur, ainsi que l'exemption de l'obligation de conclure des conventions collectives pendant trois ans dans les nouvelles entreprises ou dans celles où il n'y a pas de convention collective. Etant donné que ces dispositions ne favorisent pas la négociation collective au sens de l'article 4 de la convention, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures visant à supprimer ou à modifier les restrictions mentionnées, étant donné que la seule restriction admissible au principe de la libre négociation collective concerne les négociations salariales dans le cadre d'une politique de stabilisation, lorsque le gouvernement considère que les taux de salaire ne peuvent être fixés librement par voie de négociation collective; cette restriction devrait cependant ne s'appliquer que de manière exceptionnelle, être limitée à l'indispensable, ne pas dépasser une période raisonnable et être assortie de garanties appropriées pour protéger le niveau de vie des travailleurs.

DEMANDES Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991. #DATE_RAPPORT:30:06:1991

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