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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Pakistan (Ratification: 1960)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa demande directe précédente. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations détaillées sur les points suivants:

Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à l'article 62A de l'ordonnance sur les relations professionnelles de 1969 aux termes desquels un individu peut être arrêté par un policier pour avoir contrevenu aux dispositions de l'article 46A(3) de l'ordonnance relative au délit de grève illégale et a demandé au gouvernement l'effet pratique de cette disposition en précisant à quelles accusations et à quelles sanctions un individu peut devoir faire face lorsqu'il a été arrêté.

La commission avait noté les indications du gouvernement dans son rapport, pour la période du 1er juillet 1985 au 30 juin 1987, selon lesquelles aucun cas ne lui avait été signalé dans lequel la législation criminelle aurait été appliquée comme sanction pour infraction à l'article 46A(3) de l'ordonnance. La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur l'application pratique des dispositions en question et sur toute action entreprise ou envisagée pour procéder, à un moment approprié, à leur examen en vue d'assurer le respect de la convention.

Communication de textes législatifs. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir un exemplaire de la loi de 1960 sur la sécurité publique.

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