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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Pays-Bas (Ratification: 1973)

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La commission note les informations données par le gouvernement dans son rapport et dans les documents qui y étaient joints en annexe.

1. La commision note avec intérêt qu'à la suite de l'accroissement de la publicité on a constaté une augmentation sensible du nombre de demandes de conseils adressées à la Commission de l'égalité de traitement pour les hommes et les femmes dans l'emploi au cours de la première année d'application de la loi de réparation. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de la commission susmentionnée. Notant que la majorité de ces demandes portent sur l'action de groupe, la commission prie le gouvernement de donner des détails sur tous les cas dans lesquels cette action est instituée, conformément à l'article 20 a) de ladite loi.

2. La commission note avec intérêt qu'une modification de la loi sur les dockers, qui abroge l'interdiction faite aux femmes de travailler en tant que dockers, devait entrer en vigueur en 1991 et que des modifications seraient apportées en conséquence aux dispositions pertinentes sur la sécurité et le temps de travail des dockers.

3. La commission note que, d'après les statistiques fournies par le gouvernement, la participation des femmes a légèrement augmenté, entre 1986 et 1988, dans l'administration centrale (de 24,4 à 25,7 pour cent), dans les administrations locales (de 28,3 à 30,5 pour cent) et dans les services de police (de 5,8 à 6,7 pour cent), et qu'elle est demeurée stable dans l'enseignement (44,7 pour cent). La commission rappelle que, dans son rapport pour la période comprise entre juillet 1984 et juin 1986, le gouvernement avait mentionné des propositions faites au Parlement en vue d'accroître le nombre de femmes dans la fonction publique, proposition qui faisait l'objet de discussions entre le gouvernement et les représentants des fonctionnaires. La commission prie le gouvernement d'indiquer si une suite a été donnée à ces propositions, ou si l'on envisage d'autres mesures pour promouvoir l'emploi des femmes dans le secteur public et pour les y retenir.

4. La commission note avec intérêt les mesures prises - en particulier par l'Office national de la prévention de la discrimination raciale (LBR) - pour lutter contre la discrimination sur le marché du travail; ces mesures comprennent un examen de la politique de personnel des municipalités, en vue de les encourager à proportionner le nombre des immigrants qu'elles emploient à celui des immigrants résidant dans la commune; conseils et assistance aux municipalités à cet égard; une étude de la position des immigrants dans les petites et moyennes entreprises, qui a montré que les immigrants sont nettement sous-représentés dans la main-d'oeuvre; en collaboration avec l'Institut des psychologues des Pays-Bas, l'établissement d'une procédure pour déceler les préjugés culturels et les questions relevant d'une culture spécifique ou entachées de racisme dans les 20 tests psychologiques les plus couramment utilisés dans les procédures de sélection des candidats à l'emploi et à des cours de formation.

La commission note également que, à la suite de la présentation au Parlement du "Plan sur l'emploi des minorités ethniques", diverses mesures ont été prises pour faciliter l'accès à l'emploi des groupes minoritaires, à savoir: l'objectif du plan dit des mille emplois pour les personnes originaires des Moluques, porté par la suite à 1.200, devrait être atteint en octobre 1991; un plan d'action positive a été introduit par le corps de police et un plan similaire, avec un objectif de 1 pour cent pour l'admission de militaires de carrière dans les différents services des forces armées, devrait entrer en vigueur après un débat au Parlement.

La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à l'informer des résultats de ces diverses initiatives et à lui communiquer toute documentation pertinente, y compris une copie du code de conduite visant à éliminer la discrimination raciale exercée par les bureaux de placement privés (Code ABU), lorsqu'il sera disponible.

5. A la suite de son commentaire antérieur, la commission note avec intérêt que, pour la période comprise entre mai 1988 et juillet 1990, 83 organisations se sont prévalues du programme de subvention mis en place pour payer certaines dépenses afférentes à l'élaboration de programmes d'action positive destinés aux femmes défavorisées. La commission prie le gouvernement de fournir d'autres informations sur le résultat de ce programme et, notamment, de remettre copie du rapport final d'évaluation qui devrait être publié à la fin de 1993.

6. La commission note avec intérêt que la direction générale des services de la main-d'oeuvre a pris plusieurs initiatives pour accroître la participation des jeunes filles et des femmes dans les centres de formation professionnelle et technique, y compris le développement d'activités d'information visant spécifiquement les femmes, la formation à temps partiel, la création de structures d'accueil pour les enfants, les conseils sur les problèmes rencontrés par les femmes, et l'obligation de leur réserver en 1989 un minimum de 10 pour cent des places dans les centres de formation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la participation des femmes et des jeunes filles dans ces cours, en particulier de ceux qui mènent à l'exercice de professions traditionnellement exercées par les hommes.

7. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la législation complétant le Code pénal par des dispositions punissant la discrimination fondée sur la race, la religion et la croyance, le sexe et l'orientation sexuelle, lorsqu'elle aura été promulguée, ainsi que toute information concernant les mesures prises pour la mettre en application.

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