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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Pays-Bas (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C102

Observation
  1. 2012
  2. 2007
  3. 2002

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1. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant, en particulier, la suspension des prestations de chômage (Partie IV (Prestations de chômage), article 24 (conjointement avec l'article 69 de la convention)), et le financement des prestations (Partie XII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 2, de la convention).

2. Partie II (Soins médicaux), article 10, paragraphe 1 b, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 49, paragraphe 2, de la convention. En référence aux commentaires précédents de la commission concernant la participation personnelle des bénéficiaires aux frais des soins pendant l'accouchement, lorsque de tels soins sont fournis, sur avis médical, dans un hôpital ou une maternité spéciale, le gouvernement déclare que, dans le cadre de la réforme prévue du système d'assurance médicale, la suppression des participations personnelles aux soins médicaux de maternité sera favorisée. La commission prend note de cette déclaration avec intérêt. Elle exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront adoptées dans un proche avenir de manière à assurer la pleine application des dispositions susmentionnées de la convention, qui n'autorisent pas la participation directe des bénéficiaires aux frais des soins médicaux, exception faite des produits pharmaceutiques, dans les cas de grossesse, d'accouchement et leurs suites.

3. Prière de fournir également le texte de la loi du 14 décembre 1967 sur l'indemnité des dépenses médicales exceptionnelles, telle que modifiée au 20 décembre 1989 (le texte consolidé du 23 avril 1990), ainsi qu'une version anglaise si possible.

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