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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Pays-Bas (Ratification: 1971)

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Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport et dans la documentation communiquée par la suite.

1. La commission note l'entrée en vigueur, le 1er juillet 1989, de la loi sur l'égalité de traitement des hommes et des femmes (dite "loi de réparation"), qui codifie la législation précédente sur l'égalité (loi de 1975 sur l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine et loi de 1980 sur l'égalité de traitement des hommes et des femmes). La commission note avec intérêt les modifications apportées par la loi de 1989, qui tendent à assurer une mise en oeuvre plus efficace du principe de l'égalité de traitement, notamment: i) le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n'est plus limité à des relations de travail fondées sur un contrat ou une nomination officielle mais est étendu à toute relation de travail où une personne a autorité sur une autre, que ce soit dans le secteur public ou le secteur privé; ii) il n'est plus nécessaire d'obtenir l'avis de la Commission pour l'égalité de traitement avant de déposer une plainte en justice; iii) droit de tout organe consultatif représentatif (tel qu'un comité d'entreprise) et de tout groupe d'intérêts (par exemple des syndicats ou des employeurs), de même que de tout salarié, de demander au comité pour l'égalité de traitement d'enquêter sur des allégations de discrimination; iv) possibilité d'action collective. La commission prie le gouvernement de préciser si toutes les catégories de travailleurs sont à présent visées par ces dispositions, dans leur teneur modifiée. Elle saurait également gré au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure tendant à rendre publiques et à promouvoir les dispositions de la législation précitée, ainsi que des données détaillées sur l'application de cette dernière par la Commission pour l'égalité de traitement ou par les tribunaux.

2. La commission note qu'en vertu du texte modifié de 1989 la comparaison des salaires est fondée sur le salaire normalement perçu dans l'entreprise par un travailleur de l'autre sexe pour un travail de valeur égale ou, à défaut, pratiquement égale (art. 7 1)), tandis que la loi de 1975 prévoit, en outre, lorsqu'aucun travail de valeur égale ou approximativement égale n'est exécuté par un travailleur de l'autre sexe dans l'entreprise où le travailleur considéré est occupé, la possibilité de faire la comparaison sur la base du salaire qu'un travailleur de l'autre sexe reçoit normalement, dans une entreprise autant que possible de même nature, dans le même secteur, pour un travail d'une valeur égale ou, à défaut, approximativement égale. La commission prie le gouvernement d'indiquer par quels moyens les travailleuses de certains secteurs d'activité à forte densité de main-d'oeuvre féminine peuvent, lorsque les possibilités de comparaison sont insuffisantes au niveau de l'entreprise, obtenir que leurs revendications en matière d'égalité de traitement soient prises en considération.

3. La commission note, d'après les enquêtes entreprises par le Service des salaires (LTD), que certains cas d'infraction à la loi de 1975 ont été constatés (rapports sur l'application de la loi dans le commerce et l'industrie néerlandais (1985), les assurances (1988) et le commerce de détail (1989)). Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées dans le sens de l'égalité de rémunération en pareil cas.

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