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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Nicaragua (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C122

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1. La commission note que, dans le rapport qui est parvenu au Bureau en janvier 1991, le gouvernement considère inutile de présenter des commentaires pour l'instant, étant donné qu'il n'y a pas encore eu de réforme de la législation ou de la pratique qui affecte l'application de la convention.

2. Dans sa demande directe de 1990, la commission avait exprimé sa préoccupation devant le délabrement continu de la situation économique et de ses répercussions sur le marché du travail. D'après les estimations transmises par le PREALC, il est en fait très difficile de connaître le taux réel de chômage déclaré et de sous-emploi, et la situation dans le secteur non structuré et les zones rurales. Le PREALC mentionne également des demandes de coopération technique permettant de prendre la mesure du problème de l'emploi par un programme d'enquête sur les ménages, et l'assistance proposée pour établir des programmes de création d'emploi. La commission espère que le gouvernement donnera dans son prochain rapport des indications sur les mesures éventuellement prises à la suite de projets de coopération technique du BIT (Partie V du formulaire de rapport).

3. La commission veut croire que le gouvernement donnera, dans son prochain rapport, les indications détaillées requises dans le formulaire de rapport sur l'application de la convention, ainsi que des informations relatives aux points ci-après qui ont fait l'objet de commentaires antérieurs:

i) prière de décrire les mesures adoptées afin de satisfaire toutes les demandes d'emploi, en se référant en particulier aux questions sur les politiques de développement global et sectoriel (notamment les mesures adoptées dans des secteurs tels que la politique d'investissement, la politique budgétaire et monétaire, la politique commerciale, la politique des prix, des revenus et des salaires);

ii) prière de décrire les politiques et programmes orientés directement vers le marché du travail, ainsi que les politiques en matière d'enseignement et de formation professionnelle;

iii) prière d'indiquer les mesures qui ont été prises pour rassembler et analyser les données statistiques et autres sur l'ampleur et la répartition de la main-d'oeuvre, la nature et l'ampleur du chômage et du sous-emploi, ainsi que les procédures garantissant que les effets sur l'emploi sont pris en considération lors de l'adoption de mesures visant à encourager le développement économique (article 2 de la convention).

iv) prière d'indiquer les mesures adoptées en relation avec la promotion de l'emploi productif dans le secteur rural. Le gouvernement pourrait juger utile de consulter à ce sujet le paragraphe 27 de la recommandation (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, dont le texte est joint en annexe au formulaire de rapport sur la convention.

4. Le PREALC signale, dans la communication susmentionnée, que le gouvernement lance en fait un grand programme de privatisations. Prière d'inclure dans le prochain rapport des informations concernant les résultats obtenus par ledit programme et leurs répercussions sur l'emploi.

5. Article 3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé des informations sur les consultations avec les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs au sujet des questions couvertes par la convention. La commission rappelle une nouvelle fois l'importance que revêtent les consultations avec les représentants des personnes sur les mesures à prendre, consultations à tenir afin de prendre en considération leurs expériences et leurs opinions et d'obtenir l'appui nécessaire à l'exécution. La commission veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement n'omettra pas de donner les indications requises dans le formulaire de rapport sur les consultations effectuées auprès des représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs et des personnes intéressées, y compris celles qui travaillent dans le secteur rural et dans le secteur non structuré.

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