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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967 - Nouvelle-Calédonie

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Demande directe
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission s'est référée dans sa demande directe précédente à l'absence des dispositions donnant effet à l'application des articles 3 (l'interdiction d'exiger ou d'admettre le transport manuel, par un travailleur, des charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité), 4 (la nécessité de tenir compte de toutes les conditions dans lesquelles le travail doit être exécuté) et 6 (utilisation des moyens techniques appropriés en vue de limiter ou de faciliter le transport manuel de charges) de la convention.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que les mesures adoptées par l'autorité compétente en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ont mis en place une réglementation qui donne effet à la convention de façon générale et que des mesures concrètes n'ont pas été adoptées afin de ne pas alourdir une législation du travail toute nouvelle et déjà bien lourde par rapport à ce qui existait. Deux années d'application de ces mesures ayant passé, il est apparu que la législation très générale existante avait permis, d'après le gouvernement, de régler de façon satisfaisante les rares problèmes soulevés concrètement.

La commission voudrait souligner l'intérêt que revêt, pour la santé des travailleurs concernés, la détermination du poids maximum de la charge et la prise en considération des conditions telles que la topographie, le climat, la distance, le soulèvement et la fréquence.

A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur le contenu de la recommandation no 128 sur le poids maximum de la charge pouvant être transportée par un travailleur. Elle l'invite également à prendre connaissance de la brochure "Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs", série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Bureau international du Travail, Genève, 1988.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application dans la pratique de dispositions mentionnées de la convention.

2. La commission note qu'aucune disposition de la législation nationale ne donne effet à l'article 7 de la convention (limitation de l'affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que légères; limitation du poids maximum de ces charges pour les femmes et les jeunes travailleurs qui doit être nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes).

Le gouvernement indique que les arrêtés prévus par l'article 5 de la délibération no 34 du 23 février 1989 devraient être préparés dans un avenir proche après concertation avec l'ensemble des partenaires sociaux. Espérant que les arrêtés indiqués seront adoptés rapidement, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'évolution de la situation à cet égard.

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