ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Malawi (Ratification: 1986)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle le prie de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que les représentants des employeurs et des travailleurs au sein du Comité consultatif pour la ratification des conventions de l'OIT sont nommés en consultation avec les organisations professionnelles les plus représentatives. Prière de préciser s'il s'agit de simples consultations qui ne lient pas le ministère ou bien s'il s'agit de consultations qui respectent la liberté de choix exigée par cette disposition de la convention.

Article 4, paragraphes 1 et 2. Prière de décrire la manière dont est fourni le support administratif aux procédures visées par la convention ainsi que tous arrangements pris pour le financement de toute formation nécessaire aux participants aux procédures consultatives.

Article 5, paragraphes 1 et 2. La commission a noté les informations contenues dans le rapport, qui concernent le paragraphe 1 c) de cet article de la convention. Attirant l'attention du gouvernement sur la portée du paragraphe 1, elle le prie de fournir des informations détaillées sur les consultations intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport sur chacune des autres questions énoncées au paragraphe 1 de cet article, y compris des informations sur la fréquence de ces consultations, et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Article 6. S'il est procédé à l'élaboration de rapports annuels sur le fonctionnement des procédures de consultation en cours, prière de fournir copie de ces rapports. Dans la négative, prière de fournir des informations sur les consultations intervenues avec les organisations représentatives sur cette question.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer