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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Malawi (Ratification: 1965)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période du ler juillet 1986 au 30 juin 1988.

1. Dans sa demande directe de 1987, la commission a noté qu'avait été instituée une commission nationale de l'emploi des femmes, présidée par le ministre du Travail et comprenant des représentants du Cabinet du président, des ministères de la Justice, des services communautaires, de la planification et du développement économiques, ainsi que des organisations d'employeurs et de travailleurs. Elle a également relevé que cette commission avait entrepris d'étudier divers aspects du rôle des femmes dans la société en retenant certains thèmes comme les femmes et l'emploi, les femmes et le développement ou les femmes dans l'agriculture, et qu'elle s'employait à élaborer des stratégies prospectives d'action. La commission d'experts a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de la Commission nationale de l'emploi des femmes, en particulier sur son champ d'action, ses pouvoirs, les études entreprises et les stragégies adoptées, notamment dans le domaine de l'emploi des femmes, de même que sur les progrès déjà réalisés.

La commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, qu'une sous-commission a été créée au sein de la Commission nationale de l'emploi des femmes pour examiner les voies et moyens de créer des possibilités d'emploi pour les femmes dans diverses professions du secteur public comme du secteur privé, et que cette sous-commission a fait au gouvernement plusieurs recommandations telles que l'extension de la durée du congé de maternité à quatre-vingt-dix jours et l'adoption de certaines techniques qui seront employées par les travailleuses des industries alimentaires.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de la Commission nationale de l'emploi des femmes et sa sous-commission de l'emploi, en particulier sur leurs champs d'action, leurs pouvoirs, les études entreprises et les stratégies adoptées, notamment dans le domaine de l'emploi des femmes. La commission demande aussi des détails sur les progrès déjà accomplis par ces deux organismes, et notamment, s'agissant de la Sous-commission de l'emploi, les recommandations faites au gouvernement de porter à quatre-vingt-dix jours la durée du congé maternité et d'adopter certaines techniques qui seront employées par les travailleuses des industries alimentaires.

2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il gère, par l'entremise du ministère du Travail, un programme d'apprentissage auquel les organisations d'employeurs et de travailleurs participent, et qu'il a créé un bureau de placement gratuit ainsi que plusieurs instituts de formation professionnelle qui accueillent sans aucune discrimination tout demandeur d'emploi ou tout stagiaire de niveaux professionnels divers.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur le fonctionnement et les activités du programme d'apprentissage, le service de placement et les instituts de formation professionnelle, y compris les secteurs économiques et géographiques couverts par ces services, et des statistiques décrivant les caractéristiques (sexe, race, religion, etc.) de leurs utilisateurs et, en particulier, les mesures qui ont été prises pour empêcher toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale entre les utilisateurs de ces services ainsi que les mesures qui ont été prises pour promouvoir l'égalité de chances desdits utilisateurs sans discrimination fondée sur les considérations susmentionnées.

3. La commission se réfère aux paragraphes 15 et 240 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, dans lesquels elle insiste sur le caractère positif et continu des mesures à prendre conformément à la politique nationale visée aux articles 2 et 3 de la convention, et sur la nécessité de disposer d'informations détaillées sur les divers aspects de cette action continue. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes les mesures prises pour assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement, quels que soient le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale et sur les résultats atteints en ce qui concerne:

a) l'accès à la formation professionnelle;

b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions;

c) les conditions d'emploi.

Dans ce contexte, le gouvernement est prié d'indiquer plus particulièrement les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement:

i) dans l'emploi, la formation et l'orientation professionnelles dépendant directement d'une autorité nationale;

ii) à travers la législation et les programmes éducatifs;

iii) avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés.

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