ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Sri Lanka (Ratification: 1975)

Autre commentaire sur C131

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa demande directe antérieure. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans cette demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission se réfère à son observation et aux informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle espère que, lors de l'examen approfondi qu'il se propose d'entreprendre sur la structure des salaires dans le secteur des plantations et de la fixation des salaires minima dans ce secteur, le gouvernement tiendra compte des dispositions de l'article 3 de la convention. Aux termes de cet article, non seulement il convient de prendre en considération pour déterminer le niveau des salaires minima les facteurs d'ordre économique, y compris les exigences du développement, la productivité et l'intérêt qu'il y a à atteindre et à maintenir un haut niveau d'emploi, mais également les besoins des travailleurs et de leurs familles, eu égard au niveau général des salaires dans le pays, au coût de la vie, aux prestations de sécurité sociale et aux niveaux de vie comparés à d'autres groupes sociaux.

La commission veut donc croire que seront consultées, lors de l'étude précitée sur la structure et la fixation des salaires, les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, et que les éléments relatifs aux besoins des travailleurs et de leurs familles pèseront d'un même poids que les éléments relatifs au développement économique et à la productivité, de sorte que les travailleurs des plantations ne se voient pas, comme à présent, dans l'obligation de faire travailler les membres de leurs familles, y compris les enfants, pour obtenir un revenu satisfaisant.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement dans ce domaine et de tout progrès réalisé en ce sens.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer