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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Mauritanie (Ratification: 1968)

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I. La commission espère qu'un rapport sera communiqué pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations au sujet des points qu'elle avait soulevés dans ses commentaires précédents, qui étaient conçus dans les termes suivants:

Partie VI de la convention (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelle). a) Article 34 (soins médicaux). Le gouvernement déclare dans son rapport qu'il continue d'étudier la possibilité de modifier l'article 10 de l'arrêté no 464/MST du 4 septembre 1967 en vue d'introduire les visites à domicile parmi les soins médicaux dispensés aux victimes de lésions professionnelles et de mettre ainsi la législation nationale en harmonie avec la disposition précitée de la convention. La commission note cette déclaration et prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé en ce sens.

b) Article 36 (montant des prestations de survivants). La commission avait attiré l'attention sur le fait que le montant des prestations de survivants pour un bénéficiaire type (veuve avec deux enfants), calculé uniquement en fonction de la rémunération de base du soutien de famille décédé, sans tenir compte des allocations familiales servies à ce soutien de famille au cours de son emploi (art. 49, paragr. 2 a) et b), de la loi no 67-039 de 1967), n'atteint pas en réalité 40 pour cent des gains antérieurs de ce dernier, ainsi que l'exige la convention. En effet, les allocations familiales précitées, dont le montant ajouté à celui de la rémunération de base contribuerait à atteindre ce pourcentage, sont refusées aux orphelins bénéficiaires d'une pension ou rente de survivants, en vertu de l'article 65, paragraphe 4, de la loi précitée et de l'article 19 de l'arrêté no 464/MST de 1967. La commission avait donc prié le gouvernement soit de majorer le taux des prestations de survivants dans le cas des victimes de lésions professionnelles (comme c'est d'ailleurs le cas pour les pensions de survivants dans le cadre du régime général des pensions en vertu de l'article 55 de la loi no 67-039 précitée), soit de maintenir le versement des allocations familiales également pour les orphelins des victimes susmentionnées.

En réponse à ces commentaires, le gouvernement indique à nouveau que la question fait l'objet d'une étude approfondie à l'issue de laquelle seront dégagées les modalités pratiques d'harmonisation de la législation nationale avec les dispositions de la convention. Tout en notant ces indications, la commission ne peut que renouveler l'espoir qu'une solution dans l'un ou l'autre sens pourra intervenir dans un proche avenir afin d'assurer la pleine application de la convention sur ce point. La commission espère également que le prochain rapport contiendra des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65, paragraphe 10 (revalorisation des prestations à long terme). Le gouvernement se réfère de nouveau à la revalorisation des pensions qui a eu lieu en 1975 tout en déclarant qu'il se propose de réajuster ces pensions prochainement. La commission note cette déclaration et espère que le prochain rapport pourra faire état d'un nouveau réajustement des prestations à long terme et qu'il contiendra toutes les données requises dans le formulaire de rapport sur cette convention sous le titre VI de l'article 65.

Partie XIV (Dispositions diverses), article 76. La commission a pris connaissance des données statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport et le prie d'indiquer dans son prochain rapport: a) le nombre de salariés effectivement protégés par le régime général de sécurité sociale (ainsi que par des régimes spéciaux) et leur pourcentage par rapport à l'ensemble des salariés du pays et b) le montant des prestations services pour chacune des éventualités couvertes par les parties acceptées de la convention (parties V, VI, VII, IX et X) et le salaire d'un ouvrier masculin qualifié (déterminé d'après l'article 65, paragraphes 6 et 7, de la convention) ou d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin (déterminé d'après l'article 66, paragraphes 4 et 5). Prière d'indiquer également le plafond des rémunérations soumises à cotisation actuellement applicable (art. 20, paragr. 3, de la loi no 67-039).

II. Partie V (Prestations de vieillesse), article 28 (en relation avec les articles 65 ou 66). La commission prie en outre le gouvernement d'indiquer de quelle manière est calculée dans la pratique la rémunération mensuelle moyenne (prévue à l'article 54, paragr. 1, de la loi no 67-039 de 1967 et à l'article 77, paragr. 2, de l'arrêté no 464 de 1967) servant de base à la détermination du montant mensuel de la pension de vieillesse, notamment lorsque le bénéficiaire, bien qu'immatriculé à l'assurance depuis trente-six mois ou plus, n'a pas cotisé pendant certaines périodes au cours des trois ou cinq dernières années précédant la date d'admissibilité à pension. La commission souhaiterait également disposer d'informations concernant l'incidence de ce mode de calcul sur le montant de la pension de vieillesse servi à un tel bénéficiaire (prière de donner des exemples pratiques, si possible).

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