ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Mongolie (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C122

Observation
  1. 2011
  2. 2009
  3. 2002

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle relève notamment l'adoption des lois et arrêtés suivants: loi de la République populaire mongole, du 29 novembre 1988, sur l'entreprise d'Etat; loi de la République populaire mongole, du 24 juin 1989, sur les coopératives; arrêté no 77, de 1988, du Conseil des ministres de la République populaire mongole sur la promotion de l'activité individuelle de travail et le développement des coopératives; arrêté no 48, du 13 mars 1989, du Conseil des ministres de la République populaire mongole sur les mesures visant à augmenter la production et à améliorer la fourniture de biens de consommation; et arrêté no 276, du 1er décembre 1989, du Conseil des ministres de la République populaire mongole sur les mesures visant à créer des emplois supplémentaires. Prière de fournir des informations sur l'application des dispositions des textes susmentionnés, notamment en ce qui concerne leur impact sur l'emploi, et de communiquer, dans la mesure des disponibilités, des exemplaires des textes qui intéressent particulièrement l'application de la convention. Prière également de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

1. La commission a pris note des informations indiquant que 81.000 postes de travail ont été créés entre 1986 et 1989, que le nombre de chômeurs s'élevait à 24.600 à la fin de cette période et que 16.100 postes de travail devraient être créés en 1990. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la situation, le niveau et les tendances de l'emploi, du chômage et du sous-emploi, tant sur le plan global qu'en ce qui concerne des catégories particulières de travailleurs comme les femmes, les jeunes, les travailleurs âgés et les handicapés. Prière également d'indiquer dans quelle mesure les objectifs de l'emploi définis dans les plans et programmes de développement ont été ou sont en cours d'être atteints (article 1 de la convention).

2. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles sa stratégie économique prévoit de promouvoir activement le développement des activités individuelles et des coopératives dans le cadre d'un processus de restructuration en cours faisant appel, notamment, à l'application des principes démocratiques et des méthodes économiques, en particulier s'agissant de la politique de l'entreprise. Le gouvernement se déclare sérieusement préoccupé par les problèmes de gestion rationnelle des ressources humaines. Des mesures urgentes en matière de création d'emplois nouveaux et de formation ou de recyclage doivent être adoptées. Le gouvernement signale en outre que le Code du travail est en train d'être révisé, tandis que la Constitution devrait être amendée. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les principales politiques poursuivies et les mesures prises en vue de garantir qu'il y ait du travail, aussi productif que possible et librement choisi, pour toutes les personnes disponibles en quête de travail (article 1, paragraphe 2 a), b) et c)). Prière de se référer spécialement, selon ce qui est pertinent au regard des conditions prévalant dans le pays, aux domaines spécifiés dans le formulaire de rapport sous l'article 1 de la convention.

3. La commission a pris note de l'établissement, en 1988, du Comité d'Etat pour la planification et l'économie, lequel s'est vu assigné plusieurs tâches dans le domaine de la gestion des ressources en main-d'oeuvre ainsi que, en 1989, des départements pour la planification et l'économie dans chaque "aimag" et chaque ville. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations sur les activités du comité et des départements susmentionnés, et notamment d'indiquer la manière dont celles-ci sont coordonnées.

4. La commission a noté que les organes exécutifs des provinces ("aimag") et des municipalités ont été chargés de prendre des mesures en vue de créer des petits ateliers de production de vêtements et d'autres produits manufacturés, ainsi que de développer l'artisanat. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'impact de ces actions sur l'emploi.

5. La commission a pris note des informations concernant la coexistence d'excédents de main-d'oeuvre pour certaines professions et de pénuries, pour d'autres, dans certains secteurs ou régions du pays, et ayant conduit au déplacement, grâce à des opérations de recrutement et de réinstallation organisées, de 3.000 travailleurs accompagnés de 3.500 membres de leurs familles vers des régions qui ont connu des pénuries de main-d'oeuvre entre 1986 et 1989. Elle saurait gré au gouvernement de donner des indications supplémentaires sur l'impact de ces mouvements, notamment sur la nature des emplois ou activités exercés. Plus généralement, prière de décrire les mesures prises ou envisagées pour équilibrer l'offre et la demande de travail, à la fois sur le plan professionnel et géographique, y compris les mesures d'ajustement de la main-d'oeuvre aux changements structurels.

6. Prière d'indiquer de quelle manière les représentants des milieux intéressés sont consultés au sujet des politiques de l'emploi, s'agissant tant des consultations avec les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs que des consultations avec les représentants des autres secteurs de la population active, tels que les personnes occupées dans le secteur rural, par exemple (article 3).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer