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Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Nigéria (Ratification: 1960)

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La commission note d'après le rapport du gouvernement que le Conseil national consultatif du travail (organe tripartite chargé d'examiner les dispositions de la législation du travail non conformes à la convention) poursuit ses travaux et que ses recommandations seront communiquées au BIT dès qu'elles auront été présentées et approuvées par le gouvernement.

1. Articles 2 et 3 de la convention. Renvoyant à son observation détaillée de 1989, la commission rappelle qu'elle a signalé depuis de nombreuses années plusieurs divergences fondamentales entre la législation nationale et certains articles de la convention, soit:

- système d'unicité syndicale consacré par la législation selon lequel tout syndicat enregistré est obligatoirement affilié au Congrès nigérian du travail, centrale unique nommément désignée; constitution d'un seul syndicat par catégorie de travailleurs, conformément à une liste préétablie; nombre trop élevé de membres pour constituer un syndicat;

- déni du droit syndical à certaines catégories de travailleurs (employés des douanes, des établissements frappant monnaie, de la Banque centrale du Nigéria, de la Compagnie des télécommunications extérieures);

- larges pouvoirs du greffier de contrôler à tout moment les comptes des syndicats;

- possibilité de restrictions à l'exercice du droit de grève par l'imposition d'un arbitrage obligatoire au-delà des services essentiels au sens strict du terme.

La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement examinera avec la plus grande attention les observations formulées depuis plusieurs années à cet égard et lui demande instamment d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention.

2. Article 5. La commission observe par ailleurs que le gouvernement a adopté le décret no 35 de 1989, qui interdit notamment toute affiliation internationale aux syndicats, ordonne à la centrale syndicale, aux syndicats de branche et aux associations d'employeurs de mettre fin à toute affiliation internationale existante en dehors des prescriptions du décret et dresse une liste limitative des organisations internationales de travailleurs ou d'employeurs auxquelles ces organismes peuvent s'affilier. Le décret prévoit des sanctions très lourdes pour les personnes ou organisations qui le transgressent: amendes, radiation du Registre des syndicats et/ou peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans.

La commission rappelle que les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs, de participer à leurs activités et de bénéficier des avantages pouvant découler de cette affiliation (Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1983, paragr. 250-251), principe réaffirmé à plusieurs reprises par le Comité de la liberté syndicale. En conséquence, la commission invite le gouvernement à abroger le décret no 35 et à l'informer dans son prochain rapport des mesures prises en ce sens.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 78e session et de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

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