ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 22) sur le contrat d'engagement des marins, 1926 - Mexique (Ratification: 1934)

Autre commentaire sur C022

Demande directe
  1. 2023
  2. 2000
  3. 1998
  4. 1997
  5. 1995

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 9, paragraphe 1, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à l'article 209, III) de la loi fédérale du travail, la commission a pris note de l'interprétation de cet article donnée par la Commission fédérale de conciliation et d'arbitrage, en ce sens qu'il interdit de mettre fin à un contrat d'engagement conclu pour une durée indéterminée, dans l'un des cas suivants: a) lorsque le navire est à l'étranger; b) lorsqu'il mouille en un lieu désert; c) lorsqu'il mouille dans un port et, dans cette dernière éventualité, seulement si cela devait l'exposer aux intempéries ou à tout autre risque.

La commission constate que cette nouvelle interprétation se démarque de celle que le gouvernement donnait à cet article 209 dans ses rapports pour les périodes 1980-1982 et 1982-1986. Le gouvernement considérait alors que l'hypothèse a) ne pouvait être retenue que si elle coïncidait avec l'hypothèse b) ou c). Dans l'interprétation de la commission fédérale, l'hypothèse a) se suffit à elle-même et ne dépend plus des deux autres, la commission jugeant que le paragraphe 3 de l'article 9 de la convention permet expressément à la législation nationale de déterminer les circonstances exceptionnelles où le délai de préavis n'aura pas pour effet la résiliation du contrat. Cela étant, la commission désire rappeler que ce paragraphe 3 ne concède pas aux Etats qui ratifient la convention un droit illimité de se démarquer de la règle générale établie au paragraphe 1, ni de la remplacer par une autre règle générale en vertu de laquelle les contrats de durée indéterminée ne pourraient être résiliés que dans un port du pays d'immatriculation du navire. En revanche, la commission se doit de signaler que le gouvernement pourrait, en se réclamant des dispositions de l'article 1, paragraphe 2 c) et g), de la convention et en appliquant les critères qui y sont prévus, déterminer les catégories de navires exclues de son champ d'application.

La commission veut croire que le gouvernement, compte tenu de ce qui précède, prendra les mesures nécessaires pour harmoniser sa législation avec cet article.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer