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Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Maroc (Ratification: 1957)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des conclusions formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1499 (272e rapport du Comité de la liberté syndicale).

Article 1 de la convention. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement d'adopter des dispositions législatives garantissant une protection adéquate des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, et dans sa précédente observation elle avait noté que le projet de code qui lui avait été fourni en 1988 prévoit des dispositions conformes à la convention sur ce point.

Dans son rapport, le gouvernement indique que des mesures ont été prises pour accélérer la procédure d'adoption du Code du travail; par ailleurs, le gouvernement ajoute que les délégués préfectoraux et provinciaux de l'emploi ont été invités par voie de circulaire à prendre les dispositions nécessaires pour encourager la conclusion de conventions collectives entre partenaires sociaux et que les conventions signées insistent sur la nécessité de respecter les principes relatifs au droit d'organisation et de négociation collective.

Tout en prenant note de ces informations, la commission, se référant au cas no 1499 (272e rapport du comité), note avec préoccupation qu'au cours des dernières années plusieurs cas de licenciements de travailleurs pour activités syndicales ont été examinés par le Comité de la liberté syndicale.

Dans ces conditions, la commission, à l'instar du Comité de la liberté syndicale, demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre des mesures adéquates assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour que les travailleurs puissent exercer les droits syndicaux que leur reconnaît la législation nationale sans crainte de représailles antisyndicales, notamment pour que les dispositions du projet de Code du travail soient adoptées dans un proche avenir. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès intervenus à cet égard.

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