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Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Sri Lanka (Ratification: 1972)

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1. La commission note le rapport du gouvernement, ainsi que les observations du Congrès des travailleurs de Ceylan et de la Fédération des employeurs de Ceylan. Elle note également les observations du Syndicat des travailleurs de la plantation Lanka Jathika. Certaines de ces observations se réfèrent à l'application de la convention no 135, mais elles soulèvent des questions qui paraissent aussi avoir un effet sur l'application de la convention no 98.

2. En particulier, le Syndicat des travailleurs de la plantation Lanka Jathika prétend que, depuis la nationalisation des plantations à Sri Lanka, aucune convention collective n'a été conclue entre les représentants des travailleurs et la direction.

La commission rappelle que l'article 4 de la convention prévoit que des mesures appropriées aux conditions nationales doivent être prises, si nécessaire, pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation des plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs ou les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi. La situation décrite par le Syndicat des travailleurs de la plantation Lanka Jathika soulève quelques questions quant à l'application pratique de ces garanties à Sri Lanka. En conséquence, le gouvernement est invité à fournir toutes les informations pertinentes sur l'étendue de la négociation collective dans le secteur des plantations. Ces informations devraient comprendre le nombre et les dates de toutes les conventions actuellement en vigueur.

3. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement d'adopter des dispositions législatives afin d'assurer la pleine conformité avec les exigences des articles 1 et 2 de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique qu'une telle législation ne peut pas être adoptée dans la situation actuelle de guerre qui prévaut dans le nord et l'est du pays.

La commission n'ignore pas la situation intérieure difficile du pays. Elle se voit néanmoins obligée de relever qu'à plusieurs reprises le gouvernement a déclaré qu'un projet de législation garantissant l'application de ces articles se trouvait à un stade de préparation avancé. Malgré ses déclarations, aucune législation de ce genre n'a été introduite. La commission ne peut qu'exprimer son regret devant l'échec persistant des tentatives visant à mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention, et elle en appelle une fois encore au gouvernement pour qu'il adopte les mesures nécessaires. Elle saisit également cette occasion de rappeler au gouvernement que les services techniques du Bureau sont à sa disposition pour l'aider à élaborer ces mesures.

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