ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Japon (Ratification: 1965)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note des rapports du gouvernement, des commentaires adressés par la Confédération des syndicats japonais (JTUC-RENGO) ainsi que des discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en 1989.

1. Déni du droit syndical au personnel de lutte contre l'incendie. Dans son dernier rapport, le gouvernement s'est référé à ses précédents rapports dans lesquels il avait clairement indiqué sa position: le refus de reconnaître le droit syndical pour le personnel de lutte contre l'incendie ne saurait être considéré comme une violation de la convention, compte tenu notamment de l'avis formulé par le Comité de la liberté syndicale (cas no 60 de 1954 et no 179 de 1961) et de celui, unanime, du Sous-comité tripartite de la table ronde nationale sur les problèmes de travail (1958), selon lesquels ces personnels appartiennent à la catégorie des personnels de police. Il s'agit donc pour le gouvernement d'une question dont l'issue doit être trouvée au niveau national, conformément à l'article 9 de la convention. C'est ainsi qu'à plusieurs reprises la conférence interministérielle a entendu des représentants des organisations concernées, en particulier des organisations de travailleurs, du personnel de lutte contre l'incendie et des membres des corps volontaires. Conformément à sa promesse faite à la Commission de la Conférence en 1989, de nouvelles auditions ont eu lieu de mai à octobre 1990 auxquelles ont participé le Syndicat des travailleurs municipaux japonais (JICHIRO), le Congrès des syndicats d'agents publics (KOMUIN-KYOTO) et la JTUC-RENGO. En outre, afin de répondre à la demande des représentants syndicaux, le gouvernement, en accord avec la conférence interministérielle, a décidé que des réunions auraient lieu périodiquement entre le ministère des Affaires intérieures et le JICHIRO dont la première est prévue sous peu.

Dans ses plus récents commentaires reçus le 21 janvier 1991, la JTUC-RENGO mentionne qu'au cours d'une audition qui s'est tenue le 15 octobre 1990 devant la Conférence interministérielle sur les problèmes des fonctionnaires publics, elle a fait part de son point de vue en faveur du droit syndical des personnels de lutte contre l'incendie et a demandé la création d'un organisme permanent de consultation avec les syndicats concernés. La JTUC-RENGO indique que le 27 novembre 1990 des consultations ont eu lieu entre le gouvernement et les syndicats concernés (JICHIRO) qui devront se poursuivre quant au fond afin de trouver une solution à ce problème en conformité avec la convention no 87 et l'interprétation donnée par les organes de contrôle de l'OIT.

Tout en prenant note que le dialogue se poursuit entre les parties concernées, la commission veut croire que ces discussions tiendront compte des commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années, à savoir que les fonctions exercées par les sapeurs-pompiers ne sont pas de nature à justifier leur exclusion du droit syndical en vertu de l'article 9 de la convention et qu'il ne serait pas conforme à la convention de priver du droit syndical toute autre catégorie de travailleurs que les forces armées et la police. Toutefois, le droit syndical n'implique pas nécessairement le droit de grève, et les services de lutte contre l'incendie doivent être considérés comme un service essentiel au sens strict du terme pour lequel le droit de grève peut faire l'objet d'une interdiction.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'évolution de la situation, notamment sur les mesures envisagées à l'issue des consultations en cours pour que la question du droit d'organisation des sapeurs-pompiers puisse être résolue sur le plan national.

2. Interdiction du droit de grève des agents du secteur public. La commission prend note de la déclaration du gouvernement devant la Commission de la Conférence de 1989 selon laquelle il est normal que des sanctions soient appliquées en cas de grèves qui, aux termes de la législation nationale, sont illégales comme cela est le cas dans les services publics. Toutefois, le gouvernement a pleinement conscience de la position de l'OIT selon laquelle des sanctions disproportionnées ne favorisent pas le développement de relations professionnelles harmonieuses. Le gouvernement continue d'examiner cette question de près.

Dans ces conditions, la commission veut croire qu'à l'issue de cet examen la législation pourra être modifiée afin de circonscrire l'interdiction du droit de recourir à la grève aux fonctionnaires agissant en tant qu'organe de la puissance publique ou aux services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Pour ce qui concerne les sanctions pénales, la commission rappelle qu'elles ne devraient être infligées pour faits de grève que dans les cas d'infraction à des interdictions de grève conformes aux principes de la liberté syndicale et être proportionnées au délit commis; on ne devrait pas avoir recours à des mesures d'emprisonnement en cas de grève pacifique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès intervenus à l'issue de l'examen de cette question par le gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer