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Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Iraq (Ratification: 1959)

Autre commentaire sur C105

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La commission a pris note des discussions qui ont eu lieu sur ce cas à la Commission de la Conférence en 1989. Elle note qu'un représentant gouvernemental a affirmé devant la commission que le gouvernement s'efforce de donner aux travailleurs, de tous les secteurs, toutes les garanties afin d'assurer à chacun la sécurité sociale et le bien-être. Il a admis qu'un certain nombre de dispositions provisoires et exceptionnelles ont été adoptées, dans le cadre de la situation très spécifique créée par la guerre, afin d'assurer la poursuite de travaux liés à certains projets, sur lesquels il y aurait un risque pour la santé de la population. La situation ayant évolué, le gouvernement était en train de reconsidérer certaines de ces dispositions dans le contexte du développement économique et social du pays.

La commission note que dans son rapport reçu le 14 septembre 1990 le gouvernement indique qu'il n'y a pas de changements en ce qui concerne l'application de la convention. Dans ces circonstances, la commission se voit obligée de soulever à nouveau les points suivants:

Article 1 c) et d) de la convention. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référé à l'article 364 du Code pénal, qui rend passible d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) tout fonctionnaire ou toute personne chargée d'assurer un service public qui quitte son travail, même après avoir démissionné, ou qui s'abstient de sa fonction ou de son travail si cet abandon ou cette abstention peuvent mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité de la population, provoquer des troubles ou des émeutes parmi la population ou paralyser un service public. La commission avait noté, d'après le rapport du gouvernement en date du 30 décembre 1986, que les mêmes faits seront passibles de peines d'emprisonnement plus lourdes aux termes de l'article 241 du projet de nouveau Code pénal.

La commission avait également noté que le gouvernement, dans son rapport daté du 15 octobre 1987, s'est référé à l'article 36 III) de la loi no 71 de 1987 portant Code du travail, en vertu duquel les travailleurs peuvent résilier leur contrat de travail en donnant un préavis. Elle avait aussi noté qu'aux termes de la décision no 150 de 1987, rendue par le Conseil de commandement révolutionnaire et à laquelle se réfère le nouveau Code du travail, tous les travailleurs des services de l'Etat et du secteur socialiste ont le statut de fonctionnaires publics et sont par conséquent exclus du champ d'application dudit code, lequel s'applique donc uniquement aux secteurs privé, coopératif et mixte. En outre, l'article 364 du Code pénal et l'article 241 du projet de nouveau code s'appliquent même aux personnes ayant formellement démissionné.

Se référant aux paragraphes 110 et 114 à 116 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission a rappelé que la convention ne protège pas les personnes responsables de manquements à la discipline du travail qui sont commis soit dans l'exercice de fonctions essentielles pour la sécurité, soit dans des circonstances où la vie ou la santé sont en danger. Cependant, le champ d'application des dispositions nationales en cause n'étant pas limité à ces situations, mais couvrant entre autres des cas relevant de l'article 1 c) de la convention, la commission avait prié le gouvernement de les réexaminer à la lumière de la convention. Se référant également à la convention no 29, en vertu de laquelle les travailleurs doivent rester libres de mettre fin à leur contrat moyennant un préavis raisonnable, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes modifications effectuées ou envisagées à l'article 241 du projet de Code pénal, ainsi que sur l'application pratique de l'article 364 du Code pénal en vigueur.

En l'absence de toute indication selon laquelle ces dispositions auraient été révisées, la commission prie de nouveau le gouvernement de les reéexaminer à la lumière des conventions nos 29 et 105 et de communiquer des informations sur toute modification adoptée ou envisagée, ainsi que sur leur application dans la pratique, en y joignant notamment copie de toute décision judiciaire définissant ou illustrant leur portée.

Article 1 d). 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé qu'aux termes de l'article 132 du Code du travail tous les différends du travail qui ne sont pas réglés par voie d'accord mutuel doivent être soumis au Tribunal suprême du travail, dont le jugement est définitif, sans appel et liant les parties. La commission a noté qu'en vertu de l'article 132 du nouveau Code du travail (loi no 71 de 1987) les différends non résolus doivent être portés devant la Chambre du contentieux du travail de la Cour de cassation, dont le jugement sera définitif en vertu de l'article 133. L'article 136 I) du nouveau code (à l'instar de l'article 134 du code précédent) prévoit qu'en cas de refus de l'employeur d'exécuter la décision rendue par cette chambre les travailleurs auront le droit d'arrêter le travail et l'employeur sera passible d'une sanction.

La commission a relevé que, à l'exception de cette action de grève admise par l'article 136, le droit de grève ne semble pas être reconnu. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les sanctions qui seraient infligées aux travailleurs en grève en dépit du jugement définitif prévu à l'article 133, c'est-à-dire dans un cas autre que celui qui est visé à l'article 136.

3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait signalé que l'article 197 4) du Code pénal, lu conjointement avec l'article 216 du même code, permet de punir d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler), pour une durée déterminée ou à vie, l'arrêt des activités de services ou organismes publics, d'associations d'utilité publique, d'installations industrielles de l'Etat ou d'établissements publics d'importance notable pour l'économie nationale. Le gouvernement avait indiqué, dans ses rapports antérieurs, que les fonctionnaires de l'Etat et des établissements du gouvernement n'ont pas le droit de faire grève, que l'article 197 4) est d'application absolue et n'établit pas de distinction entre les services essentiels et les services non essentiels fournis par les entreprises et que la peine d'emprisonnement en cas de perturbation du travail constitue une menace visant à amener à poursuivre son travail toute personne qui, sans cela, l'abandonnerait et occasionnerait ainsi une perturbation dans le fonctionnement de l'activité de ces services.

La commission avait rappelé qu'en vertu des dispositions susmentionnées du Code pénal des sanctions comportant l'imposition de travail pénitentiaire obligatoire sont applicables aux arrêts de travail dans une large gamme d'activités et d'installations industrielles. Elle avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'observation de la convention à cet égard, par exemple en restreignant l'application de ces dispositions aux fonctionnaires dont les attributions comportent l'exercice de la puissance publique et aux employés des services essentiels dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population.

La commission a noté la déclaration du gouvernement dans son rapport, daté du 15 octobre 1987, selon laquelle l'article 19 de la loi no 104 de 1981 sur l'Etablissement public pour la réforme sociale indique que le travail fait partie de l'exécution de la peine et ne représente pas une peine en soi. Le gouvernement a ajouté que les articles 87, 88 et 89 du Code pénal, relatifs aux peines d'emprisonnement, ne prévoient pas l'imposition d'un travail forcé dans les établissements pénitentiaires. La commission a observé qu'en vertu des articles 87 et 88 du Code pénal, concernant l'emprisonnement et la détention rigoureuse, les personnes condamnées sont à assigner à un travail spécifié. Se référant aux explications fournies aux paragraphes 102 à 109 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission a rappelé que la convention interdit le recours au travail obligatoire "sous toutes ses formes", y compris le travail pénitentiaire obligatoire, dans les cinq cas spécifiés dans la convention. Ainsi, l'imposition de sanctions comportant du travail pénitentiaire obligatoire à des personnes condamnées pour des manquements à la discipline du travail ou pour leur participation à une grève relève de l'article 1 c) et d) de la convention.

La commission prie à nouveau le gouvernement de réexaminer les articles 197, paragraphe 4), et 216, lus conjointement avec l'article 87 du Code pénal, et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention.

4. Dans le même contexte, la commission avait noté précédemment que l'article 152 du projet du nouveau Code pénal correspond à l'article 197, paragraphe 4), du Code pénal en vigueur; selon le gouvernement, l'article 152 du projet du nouveau Code pénal prévoit que sera passible de prison à perpétuité quiconque, de manière volontaire, détruit, détériore ou endommage un bien du patrimoine public ou une entreprise du secteur socialiste dans le dessein de renverser le régime républicain socialiste, et cette disposition s'applique non seulement aux fonctionnaires ou aux personnes chargées d'assurer un service public, mais également à toute autre personne qui commet l'un des actes visés. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte exact de la disposition à laquelle il se réfère, ainsi que toute indication permettant de savoir si le champ d'application de la disposition projetée sera limité aux déprédations commises par la violence ou le détournement de biens publics, ou si elle pourra s'appliquer également à une grève; dans ce dernier cas, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention.

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