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Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Guatemala (Ratification: 1952)

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Article 1 de la convention. Dans des commentaires antérieurs, la commission avait demandé instamment au gouvernement de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il avait prises pour réviser, en fonction de l'inflation, l'article 272 a) du Code du travail de 1971, qui prévoit d'infliger une amende de 100 à 1.000 quetzales aux employeurs qui obligent ou tentent d'obliger les travailleurs à se retirer des syndicats auxquels ils appartiennent ou à s'y affilier (article 62 c)), afin d'assurer que cette sanction conserve son caractère dissuasif.

La commission prend note qu'un projet de Code du travail, déjà approuvé en première lecture et tenant compte des commentaires de la commission, est actuellement soumis à l'examen du Congrès de la République.

La commission espère que le projet de nouveau Code du travail sera adopté dans un proche avenir et que son texte final prévoira des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour tous les cas de discrimination antisyndicale. La commission demande au gouvernement de lui donner des informations à ce sujet.

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