National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1990, selon laquelle il est nécessaire de procéder à certaines modifications de la législation kényenne (à savoir à la loi sur l'emploi, chap. 226) afin d'assurer, comme elle l'avait demandé, sa pleine conformité avec les prescriptions de la convention. Plus précisément, la commission s'était prononcée sur l'application de l'article 8 de la convention (garantie d'un congé ininterrompu de deux semaines en cas de fractionnement du congé), de l'article 12 (interdiction de tout accord portant sur l'abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé), de l'article 5, paragraphe 4 (les absences dues à une maladie, à un accident ou à un congé de maternité seront comptées dans la période de service ouvrant droit à congé) et de l'article 7, paragraphe 2 (les montants dus devront être versés à la personne intéressée avant son congé, à moins qu'il n'en soit convenu autrement par un accord liant l'employeur et ladite personne).
La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que les modifications législatives nécessaires ont été effectuées. Elle espère aussi que le gouvernement n'hésitera pas à faire appel à l'assistance technique ou aux avis que le BIT serait en mesure d'offrir pour l'élaboration des modifications en question.