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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Islande (Ratification: 1963)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris note avec intérêt de l'adoption des lois nos 57 et 59 de 1987, qui renforcent la protection des femmes en cas de grossesse et de maternité.

2. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 22 de la loi no 65 de 1985 relative à l'égalité de statut et de droits entre les hommes et les femmes le ministre des Affaires sociales devait soumettre au gouvernement et au Parlement un plan quadriennal d'action, et que des propositions en vue de son exécution étaient en cours de discussion au sein du gouvernement. La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle le plan d'action, adopté par ce dernier et présenté au Parlement en automne 1986, fixe des objectifs à atteindre dans quatre domaines. Elle prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les résultats acquis dans chacun de ces domaines, en indiquant notamment:

a) en ce qui concerne l'emploi et les salaires, les résultats de l'enquête de l'Institut économique national sur les différences de salaires entre hommes et femmes, une description des mesures prises pour adopter une durée du travail souple dans les institutions de l'Etat et les cours de formation établis pour les femmes désireuses de créer leur propre entreprise;

b) en ce qui concerne l'éducation, les résultats des efforts entrepris en ce domaine, tels qu'ils sont évoqués dans le rapport tendant à diversifier la participation des femmes à la vie professionnelle en les encourageant à procéder à des choix parmi une variété de cycles d'enseignement;

c) en ce qui concerne les postes et responsabilités de direction, les résultats des efforts de l'Etat et des autorités locales en vue d'égaliser la proportion des femmes et des hommes dans les comités, conseils et autres organes publics visés à l'article 12 de la loi précitée, ainsi que des efforts entrepris par divers ministères pour offrir aux fonctionnaires du sexe féminin davantage de possibilités d'occuper des postes de direction;

d) en ce qui concerne les affaires sociales, les résultats des efforts tendant à garantir aux épouses occupées dans leur ménage les mêmes droits que ceux du marché du travail, à prolonger les congés de maternité, à établir un horaire continu dans les écoles et à intensifier les services rendus aux familles par les centres de soins de jour et moyennant les soins dispensés dans les écoles.

3. La commission a noté que la déclaration de politique et le programme d'action du gouvernement, parvenus au Bureau en 1987: a) déclarent que la situation financière des femmes et les conditions de vie des enfants seront améliorées, et que l'influence des femmes dans la vie publique sera accrue; b) mentionnent l'effort spécial accompli pour établir l'égalité des salaires entre les sexes; c) examinent la possibilité de réévaluer les postes occupés par les femmes dans la fonction publique, ainsi que la politique de salaires de l'Etat en tant que partie aux accords de salaires; d) envisagent les divers moyens de permettre aux parents de bénéficier dans des circonstances spéciales de congés non payés, afin qu'ils puissent prendre soin de leurs enfants; e) soulignent que le plan quadriennal précité indique la voie à suivre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les progrès accomplis en ces domaines.

4. Pour ce qui concerne l'article 3 de la loi précitée, qui dispose que des mesures spécifiques temporaires, adoptées pour améliorer le statut de la femme afin d'établir l'égalité de droits et de statut, ne sont pas en contradiction avec cette loi, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que cette disposition n'a pas été appliquée, mais qu'il est de plus en plus question que des mesures positives soient requises afin d'améliorer la situation des femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations dans ses futurs rapports sur l'application de cet article dans la pratique. D'autre part, elle prend acte de la déclaration selon laquelle la loi est en cours de révision et prie le gouvernement d'indiquer les progrès qui ont pu être accomplis à cet égard.

5. La commission a pris note des informations fournies par le rapport du gouvernement en ce qui concerne, d'une part, les recommandations et conclusions du rapport préparé à l'intention de la délégation islandaise à la Conférence mondiale chargée d'examiner et d'évaluer les résultats de la décennie des Nations Unies pour la femme et, d'autre part, l'activité déployée par le Conseil pour l'égalité de statut. Elle note en particulier avec intérêt que des mesures ont été prises pour l'application des articles 8 et 10 de la loi précitée, qui concernent l'éducation, et qu'un groupe de travail a été créé par le ministère de l'Education pour proposer des mesures tendant à mieux établir l'égalité de chances entre garçons et filles dans l'enseignement. Prière d'indiquer quelles mesures ont été prises à la suite des travaux de ce groupe.

6. La commission a également pris note des informations communiquées sur la situation actuelle en ce qui concerne l'emploi des femmes. Elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les résultats acquis en Islande dans la mise en oeuvre du programme quadriennal des pays nordiques sur l'égalité des femmes (patronné par le Comité ministériel des pays nordiques et programmé pour être achevé en 1989), notamment en ce qui concerne le recrutement éventuel de conseillers spéciaux sur l'égalité.

7. En ce qui concerne le résumé des plaintes dont a été saisi le Conseil pour l'égalité de statut, la commission espère que le gouvernement continuera à communiquer dans ses prochains rapports des informations précisant si une tendance s'y dessine pour ce qui est de l'égalité des femmes dans l'emploi.

8. La commission note avec intérêt les informations figurant dans le rapport du gouvernement quant aux efforts (en particulier dans les activités de publication et de formation) du Conseil pour l'égalité de statut qui tendent à favoriser une coopération satisfaisante entre organisations d'employeurs et organisations de travailleurs de façon à atteindre ces buts et à justifier les motifs exposés à l'article 9 de la loi no 65 de 1985, qui dispose que les employeurs doivent tendre à promouvoir une plus grande égalité de statut entre les sexes à l'intérieur de l'entreprise et à éviter de créer des catégories distinctes d'emplois selon le sexe. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir dans ses rapports futurs des renseignements sur ces types d'activités.

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