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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Iraq (Ratification: 1960)

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Demande directe
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La commission note que le nouveau Code du travail, promulgué par la loi no 91 et intéressant les travailleurs occupés dans les secteurs privé, mixte et coopératif, a été adopté le 27 juillet 1987. En vertu de son article 60, tout travailleur a droit a au moins un jour de repos payé par semaine. L'article 61 prévoit que l'employeur peut, d'accord avec les travailleurs, les faire travailler le jour de repos hebdomadaire, sous réserve soit de les faire profiter d'une majoration de 100 pour cent de leur salaire, soit de leur accorder un jour compensatoire.

Article 2 de la convention. La commission note que l'article 151 du nouveau code abroge le code précédent, promulgué par la loi no 151 de 1970, qui appliquait la convention à tous les travailleurs, sans distinction entre le secteur public et le secteur privé. Etant donné le nombre des travailleurs de l'industrie occupés dans le secteur public, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'application de la convention en ce qui les concerne.

Article 5. La commission rappelle qu'aux termes de cet article devront autant que possible être établies des dispositions prévoyant des périodes de repos compensatoires à l'égard des personnes travaillant le jour de repos hebdomadaire. Tandis que l'article 67(h) du Code du travail de 1970 prévoyait l'application sans réserve du principe du repos compensatoire accordé aux travailleurs, la commission observe qu'en vertu de l'article 61 de celui de 1987 l'employeur peut, avec leur accord, les faire travailler le jour de repos, du moment qu'il leur accorde soit une majoration de salaire, soit collectivement un jour compensatoire. Prière d'indiquer comment cette disposition s'applique dans la pratique, compte tenu des prescriptions de la convention, et de fournir en particulier des renseignements sur le fonctionnement des services d'inspection (voir Point III du formulaire de rapport).

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