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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Iran (République islamique d') (Ratification: 1972)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris note des informations succinctes communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle a relevé, en particulier, que la formulation d'une politique de l'emploi constituait un aspect essentiel de la planification économique nationale. Elle espère que le gouvernement communiquera, dans ses prochains rapports, des informations détaillées sur la mise en oeuvre de la politique de l'emploi au sens de la convention. Prière d'indiquer quels sont les objectifs de l'emploi définis dans les plans et programmes de développement et la mesure dans laquelle ils sont en cours d'être atteints. Prière de décrire les principales politiques poursuivies en se référant spécialement à la politique d'investissements, à la politique des prix et des salaires, au développement rural et au secteur informel, ainsi qu'aux mesures destinées à satisfaire les besoins de catégories particulières de travailleurs telles que les jeunes, les femmes et les handicapés (article 1 de la convention).

2. La commission a pris note des problèmes soulevés par le gouvernement concernant l'élaboration de statistiques. Elle rappelle que l'application des dispositions de l'article 2 suppose que des mesures soient prises pour rassembler et analyser les données statistiques et autres nécessaires en tant que bases des décisions relatives aux mesures de politique de l'emploi. La commission espère que le gouvernement pourra communiquer, dans un proche avenir, des données statistiques ou des estimations sur la situation, le niveau et les tendances de l'emploi, du chômage et du sous-emploi, tant sur le plan global qu'en ce qui concerne les catégories particulières mentionnées au point précédent. (Article 1. Voir également la Partie VI du formulaire de rapport.)

3. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités de l'organisme de la formation technique et professionnelle du ministère du Travail et des Affaires sociales, notamment dans le cadre de l'application de la loi sur l'assurance-chômage (no 1/1871, 1987). Prière de préciser les mesures de coordination des politiques de l'éducation et de la formation avec les perspectives d'emploi. (Point 3 de la troisième question du formulaire de rapport pour l'article 1.)

4. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que, sur recommandation du Conseil supérieur du travail, a été adoptée le 21 mai 1987 la loi no 1/1871 sur l'assurance chômage. La commission note en particulier les dispositions de son article 9, qui font obligation aux employeurs, aux conseils islamiques ou aux délégués des travailleurs de communiquer les vacances d'emplois aux centres locaux du service d'emploi, qui chargent le gouvernement de prévoir des projets annuels de création d'emplois à l'intention des chômeurs, ou qui permettent aux chômeurs de bénéficier, sous certaines conditions, d'une priorité pour exercer une activité professionnelle ou fonder des établissements à caractère économique. Notant que cette loi a prévu d'être appliquée pour une période d'essai de trois ans, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le nombre des bénéficiaires de l'assurance chômage, le nombre et la nature des emplois productifs créés à l'initiative du gouvernement ou à celle des chômeurs eux-mêmes.

5. Prière de décrire la composition du Conseil supérieur du travail, de préciser si d'autres recommandations sur les questions relatives à la politique de l'emploi ont été formulées par ce conseil et, plus généralement, de fournir des informations sur la manière dont se réalise la consultation des divers milieux intéressés, au sens de l'article 3, au sujet des politiques de l'emploi.

6. Enfin, la commission note qu'en réponse à ses commentaires antérieurs, le gouvernement indique qu'il pourrait envisager de solliciter la coopération technique du BIT, afin d'appliquer les normes internationales dans sa politique de l'emploi. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, le cas échéant, des informations sur les développements intervenus à cet égard.

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