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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Egypte (Ratification: 1960)

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et le prie de se référer également à son observation au titre de l'application de cette convention.

Dans sa demande directe précédente, la commission avait prié le gouvernement de lui transmettre certaines informations, le texte d'une loi et des statistiques. Etant donné que le rapport du gouvernement ne fournit en réponse qu'une partie des statistiques demandées, la commission se doit de reprendre la teneur de ses commentaires antérieurs:

1. La commission avait relevé précédemment que l'article 94, alinéa 6, de la loi no 47 de 1978 et l'article 96, alinéa 6, de la loi no 48 de 1978, concernant respectivement le statut des travailleurs civils de l'administration publique et le statut des travailleurs du secteur public, prévoient que le licenciement de ces travailleurs peut intervenir par décision du Président de la République dans les cas déterminés par la loi spéciale relative à ce sujet. Le gouvernement avait indiqué dans un rapport précédent que cette loi spéciale n'a pas encore été promulguée, mais que les cas de licenciements non disciplinaires sont réglementés, en attendant, par la loi no 10 de 1981. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui fournir le texte de cette loi avec son prochain rapport.

2. La commission avait également prié le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur toute mesure positive qui serait prise dans la pratique pour mettre en oeuvre la politique nationale dont il est fait mention à l'article 2 de la convention, destinée à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession dans les domaines suivants: a) l'accès à la formation professionnelle; b) l'accès aux emplois et aux différentes professions, et c) les conditions d'emploi (selon ce qui est prévu dans le formulaire de rapport sur la convention sous l'article 2).

De même, la commission voudrait avoir des informations précises sur la manière dont la politique nationale précitée est appliquée dans la pratique: 1) pour les emplois soumis au contrôle direct de l'autorité publique; 2) concernant la formation et l'orientation professionnelles contrôlées par les autorités nationales, et 3) par les services publics de placement (données prévues dans le formulaire de rapport sur la convention sous l'article 3 d) et e).

La commission note que le gouvernement réitère ses informations antérieures, à savoir que les dispositions législatives en vigueur garantissent l'application des principes d'égalité dans tous les domaines relatifs à l'emploi et à la profession et qu'aucune discrimination n'est faite sur la base du sexe ou de la religion. Il indique, en outre, qu'en matière de formation professionnelle le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Formation se charge de l'étude des projets aux plans technique et financier et assure leur conformité avec la politique nationale de développement de la main-d'oeuvre et les besoins nationaux. Néanmoins, la commission aimerait disposer de plus amples informations sur les mesures prises (par exemple dans le domaine de l'éducation et de l'information du public, et dans le domaine de la formation professionnelle et de l'accès à l'emploi) pour promouvoir l'application de la convention, notamment à l'égard des femmes.

D'après les données statistiques fournies par le gouvernement, la proportion des femmes qui fréquentent les centres de formation professionnelle nationaux est très inférieure à celle des hommes (de l'ordre de 13 pour cent). La commission attire l'attention du gouvernement sur cette situation qui, à son avis, pourrait être améliorée par l'adoption de mesures appropriées au bénéfice de l'égalité dans la pratique entre hommes et femmes.

La commission prie le gouvernement de lui transmettre, avec son prochain rapport, des données statistiques sur le nombre de personnes occupant un emploi tant dans le secteur privé que public et sur le nombre de femmes employées à des postes de responsabilités, ainsi que des précisions sur les activités des commissions chargées des affaires des travailleurs dont l'institution est prévue par les lois nos 47 et 48 de 1978 susmentionnées.

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