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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Equateur (Ratification: 1978)

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Demande directe
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1. La commission prend note avec intérêt de l'adoption du règlement concernant la sécurité et la santé des travailleurs et l'amélioration du milieu de travail (décret-loi no 2393 du 13 novembre 1986). Elle note que l'article 2 de ce règlement prévoit la création d'un comité interinstitutionnel tripartite sur la sécurité et la santé au travail qui est habilité à amender le présent règlement, à fixer les normes nécessaires à son application et à élaborer des réglementations particulières concernant la prévention des risques pour certaines activités dangereuses. Le gouvernement est prié de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur le fonctionnement et les activités du Comité interinstitutionnel tripartite sur la sécurité et la santé au travail.

2. Le gouvernement est invité à fournir également des éclaircissements sur les points suivants:

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les mesures qui ont été prises pour garantir que, lorsque deux ou plusieurs employeurs entreprennent des activités simultanément sur un seul lieu de travail, ils collaborent en vue de se conformer aux mesures prescrites pour l'application de cette convention.

Article 8, paragraphe 1. La commission note que l'article 63 du règlement sur la sécurité et la santé prévoit que des limites d'exposition seront fixées pour les substances corrosives, irritantes et toxiques par le Comité interinstitutionnel sur la sécurité et la santé au travail. Le gouvernement est prié d'indiquer quels sont les critères qui ont été fixés pour déterminer les risques d'exposition à ces substances ainsi que les limites d'exposition fixées par ce comité. Au surplus, le gouvernement est prié d'indiquer si des critères permettant de déterminer les risques d'exposition aux vibrations ont été fixés et de fournir des exemplaires des tableaux limitant les durées d'exposition au bruit au-delà de 85 dB, mentionnées à l'article 55, point 7.

Article 8, paragraphe 3

a) La commission note qu'en vertu de l'article 5.6 du règlement sur la sécurité et la santé l'Institut équatorien de la sécurité sociale (IESS) est chargé de tenir à jour les informations techniques qu'il reçoit des organisations nationales et internationales pertinentes. En vertu de l'article 2(3)(c), l'IESS est représenté auprès du comité interinstitutions pour ce qui a trait à la sécurité et à la santé au travail. Etant donné que le comité interinstitutions a notamment pour fonctions de suggérer au pouvoir exécutif des amendements éventuels aux règlements existants et de fixer les normes nécessaires à leur application (art. 2(2)(b)), le gouvernement est prié d'indiquer la façon dont il est tenu compte des connaissances nationales et internationales actuelles lorsque les critères permettant de déterminer les risques d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, ainsi que les limites d'exposition à de telles expositions, sont fixés, complétés et régulièrement révisés. Le gouvernement est également prié d'indiquer la façon dont toute augmentation des risques professionnels résultant de l'exposition simultanée à plusieurs facteurs dangereux sur le lieu de travail est prise en considération dans la fixation et la révision de ces critères et limites d'exposition.

b) La commission a noté ci-dessus qu'en vertu de l'article 55.7 du règlement de sécurité et de santé l'entreprise est tenue de fournir un équipement de protection individuelle aux travailleurs exposés au bruit au-delà de la limite maximum permissible de 85 dB ou de s'assurer que la durée de l'activité comportant une exposition à des niveaux de bruit excessifs sera conforme aux horaires fixés. La commission attend avec intérêt de recevoir des exemplaires de ces horaires, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 1, et elle veut croire qu'ils compléteront les directives pratiques publiées par le BIT et qui concernent la protection des travailleurs contre le bruit et les vibrations sur les lieux de travail. Elle attire notamment l'attention du gouvernement sur l'article 4.3 de cette directive qui énonce des dispositions spéciales concernant l'exposition au bruit au-delà de la limite-seuil normale de 85 dB et sur l'annexe 1 qui indique la durée d'exposition à des niveaux élevés de bruit reconnue par un certain nombre d'instruments internationaux.

Article 10. Dans ses précédentes observations, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer si les mesures générales assurant qu'un équipement de protection individuelle est mis à la disposition des travailleurs exposés à des vibrations comportaient la fourniture d'articles spéciaux tels que des gants à double couche spécialement conçus pour prévenir la transmission des vibrations à travers les mains, des chaussures avec des semelles qui absorbent les vibrations transmises par le sol, etc. La commission note que l'article 55.8 prescrit en termes généraux qu'un équipement de protection antivibrations doit être fourni aux travailleurs exposés aux vibrations. Le gouvernement est prié d'indiquer si des directives ou des instructions ont été énoncées en ce qui concerne le type d'équipement de protection individuelle, notamment pour ce qui a trait aux articles spéciaux mentionnés ci-dessus, qui devraient être fournis aux travailleurs exposés aux vibrations.

Article 11, paragraphe 1. La commission note qu'en vertu de l'article 11.6 du règlement sur la sécurité et la santé un employeur doit assurer aux travailleurs se livrant à des activités dangereuses des examens médicaux périodiques et que l'article 55.7 prévoit que l'ouïe des travailleurs exposés à plus de 85 dB doit être contrôlée chaque année. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les mesures qui ont été prises pour garantir que les examens médicaux précédant l'affectation sont organisés pour les travailleurs pouvant être affectés à des travaux comportant une exposition à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations et de préciser si l'autorité compétente a déterminé la périodicité des examens médicaux postérieurs à l'affectation autres que ceux qui sont prévus en vertu de l'article 55.7 pour les travailleurs exposés à des niveaux de bruit excessifs.

Article 12. La commission note que le règlement de sécurité et de santé habilite le ministère de l'Industrie, du Commerce, des Coopératives et de la Pêche à interdire l'importation, la vente, l'exposition et l'utilisation de machines, équipements et produits qui ne répondent pas aux exigences du règlement et de s'assurer du respect du règlement (articles 6(1)(a) et 7(2)). L'article 6.2 prévoit qu'il faut entreprendre une étude technique des questions de sécurité et de santé relatives à l'adoption envisagée d'un nouveau procédé et que le projet de fabrication doit comporter les méthodes nécessaires pour éliminer les risques professionnels qu'il comporte. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les procédures existantes ou envisagées pour notifier l'utilisation de procédés, substances, machines et équipements comportant une exposition à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations qui permettraient au ministère de l'Industrie, du Commerce, des Coopératives et de la Pêche d'exercer effectivement les pouvoirs qui lui ont été conférés dans les articles mentionnés ci-dessus.

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