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Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Grèce (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 1999
  2. 1991
  3. 1990

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et du contenu de la loi no 1876 du 7 mars 1990 sur les négociations collectives libres, qui remplace la loi no 3239 de 1955 relative aux négociations collectives et aux différends du travail. Elle a également pris note des commentaires de la Fédération panhellénique des travailleurs de l'alimentation et des hôtels, du 23 mai 1990, de l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation et des branches connexes, du 27 juin 1990, et de la Confédération générale du travail de Grèce du 11 mai 1990 et du 26 septembre 1990.

La commission note que la loi no 1876 du 7 mars 1990 constitue un progrès par rapport à la situation antérieure puisqu'elle permet la négociation au niveau de la branche, de la profession et de l'entreprise et qu'elle prévoit le droit et l'obligation de négocier. Néanmoins, la commission note avec regret que les organisations syndicales indiquent qu'à deux reprises, en mai 1990 et en septembre 1990, le gouvernement est intervenu arbitrairement pour réduire les augmentations de salaires prévues par la convention nationale de travail, faisant ainsi perdre aux travailleurs 13 pour cent de leur pouvoir d'achat. Elle regrette également que le gouvernement n'ait pas fourni de commentaires à cet égard.

Dans ces conditions, la commission rappelle que le principe de la négociation volontaire des conventions, et donc de l'autonomie des partenaires sociaux, constitue un aspect fondamental de la liberté syndicale; en ce qui concerne les négociations salariales, la commission a toujours indiqué que si, pour des raisons impérieuses d'intérêt national économique et social, un gouvernement considère que le taux des salaires ne peut être fixé librement par voie de négociation collective, une telle restriction devrait être appliquée comme une mesure d'exception limitée à l'indispensable, qu'elle ne devrait pas excéder une période raisonnable et qu'elle devrait être accompagnée de garantie appropriée en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs.

Regrettant les interventions successives des pouvoirs publics en matière de négociation salariale, la commission rappelle que la persuasion devrait être préférée à la contrainte, et elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour rétablir l'autonomie des partenaires sociaux dans les procédures de négociation des augmentations de salaires.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur la portée de la loi no 1876 du 7 mars 1990.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

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