ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Ghana (Ratification: 1958)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note le rapport du gouvernement.

Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée à diverses dispositions du Code pénal, du décret de 1973 sur les licences des journaux, de la loi de 1963 sur la marine marchande, de l'ordonnance sur la protection de la propriété (conflits du travail) et de la loi de 1965 sur les relations professionnelles, en vertu desquelles des peines d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) peuvent être infligées en tant que sanction pour infraction aux restrictions frappant, par décision discrétionnaire du pouvoir exécutif, la publication de journaux et les activités d'associations, ainsi que pour différents manquements à la discipline dans la marine marchande et pour la participation à certaines formes de grève. La commission avait prié le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires au sujet de ces dispositions pour assurer que le travail forcé ou obligatoire (y compris le travail pénitentiaire obligatoire) ne puisse être imposé sous aucune forme dans des circonstances relevant de l'article 1 a), c) ou d) de la convention. La commission a également prié à plusieurs reprises le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique d'un certain nombre de dispositions législatives.

Pendant de nombreuses années, le gouvernement a indiqué dans ses rapports que ces questions étaient à l'étude. Dans son rapport pour 1983-1985, le gouvernement déclarait que le Comité consultatif national tripartite sur le travail avait été reconstitué le 23 juillet 1985 et apporterait un soin particulier à examiner les observations de la commission. Dans un rapport reçu en novembre 1988, le gouvernement indiquait que ce comité était encore en cours de reconstitution et que la question devait être rapidement réglée aussitôt qu'il se serait réuni et, dans un rapport reçu en juin 1988, il annonçait que des informations avaient été demandées à diverses autorités publiques. Dans ses derniers rapports reçus en juin 1990 et en février 1991, le gouvernement déclare que les commentaires de la commission sont examinés par le Comité consultatif national tripartite sur le travail susmentionné.

La commission veut croire que les dispositions concrètes nécessaires seront enfin prises et que le gouvernement fournira bientôt des informations détaillées aussi bien sur les mesures prises pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention qu'en ce qui concerne l'application pratique des dispositions qui figurent une nouvelle fois dans une demande qui lui est adressée directement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer