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Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Ghana (Ratification: 1965)

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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle souligne toutefois que les divergences entre la législation et la convention portent sur la nécessité de modifier la législation, qui impose un système d'unicité syndicale au niveau confédéral et confère au greffier de larges pouvoirs en matière d'enregistrement des syndicats et d'homologation des agents négociateurs.

1. Pouvoirs très larges du greffier de s'opposer à l'enregistrement d'un syndicat à la suite de toutes observations ou objections relatives à une demande d'enregistrement (art. 11 3) et 12 1) de l'ordonnance de 1941 sur les syndicats), contrairement à l'article 2 de la convention.

Le gouvernement indique dans son rapport que les pouvoirs du greffier, à cet égard, sont restreints puisque l'article 12 3) de l'ordonnance prévoit un droit de recours en appel devant la Cour suprême.

La commission considère néanmoins, comme elle l'a expliqué dès 1968 au gouvernement, que les articles 12 1) d) et 11 3) ne définissent pas clairement la nature des objections pouvant justifier un refus du greffier d'enregistrer un syndicat, ce qui rend illusoire la portée du contrôle éventuellement exercé par la Cour.

2. Pouvoirs du greffier, dans le cadre de la procédure de reconnaissance aux fins de négociation collective, de refuser d'homologuer un syndicat représentant une catégorie de travailleurs si tout ou partie de celle-ci fait déjà l'objet d'un certificat d'agent négociateur (art. 3 4) de la loi no 299 de 1965 sur les relations professionnelles), contrairement à l'article 3 de la convention.

Le gouvernement indique dans son rapport que toutes les organisations ouvrières ghanéennes sont affiliées au syndicat national du secteur concerné, qui détient le certificat de négociation pour tous ses affiliés; l'article 3 4) vise à éviter qu'une même catégorie d'employés soit couverte par deux ou plusieurs certificats de négociation.

La commission rappelle de nouveau que, s'il n'est pas nécessairement incompatible avec l'article 3 de la convention de prévoir la délivrance d'un certificat de négociation exclusif au syndicat majoritaire d'une unité donnée, celui-ci doit être déterminé selon des critères objectifs et préétablis; en outre, la législation devrait prévoir que, si un autre syndicat devient majoritaire, ce dernier devrait avoir droit à l'octroi du certificat exclusif d'agent négociateur.

3. Absence de dispositions concernant le droit de constituer des fédérations et des confédérations et de s'y affilier, ainsi que celui d'adhérer à des organisations internationales de travailleurs ou d'employeurs, contrairement à l'article 5 de la convention.

Le gouvernement mentionne dans son rapport que l'article 1 de la loi de 1965 sur les relations professionnelles prévoit l'existence du Congrès des syndicats (TUC), qui constitue une fédération/confédération des 17 syndicats nationaux d'industrie; il précise que le TUC a choisi de ne s'affilier à aucune organisation internationale de travailleurs, mais que chacun des 17 syndicats nationaux, étant autonome, est affilié aux diverses organisations professionnelles internationales concernées, soit celles regroupant les travailleurs du transport, de l'industrie chimique, de l'agriculture et à la Confédération panafricaine des employeurs.

La commission observe que la loi de 1965 sur les relations professionnelles a consacré un système d'unicité syndicale en ce qu'elle traite uniquement du droit des syndicats de s'affilier au TUC ou de s'en retirer sans subir de préjudice. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 5 de la convention les syndicats doivent avoir le droit de constituer des fédérations et des confédérations de leur choix. Ce régime de monopole syndical imposé par la loi s'écartant du principe du libre choix des organisations énoncé dans la convention, elle prie le gouvernement d'adopter des mesures législatives pour garantir aux syndicats de base le droit de s'affilier aux fédérations et confédérations nationales de leur choix, et aux syndicats, fédérations et confédérations celui de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs.

Etant donné que les commentaires en regard des trois aspects mentionnés ci-dessus ont été répétés à plusieurs reprises depuis 1968 et que le gouvernement a bénéficié de l'assistance technique du BIT, qui a formulé dès 1983 des suggestions précises d'amendement sur ces questions, la commission veut croire que les modifications législatives appropriées seront effectuées dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard et de fournir une copie des amendements dès leur adoption.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 78e session.]

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