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Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1936)

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Dans ses commentaires antérieurs qu'elle soulève depuis de nombreuses années, la commission avait exprimé l'espoir que soit complétée la liste nationale des maladies professionnelles, conformément à la convention, en ce qui concerne les intoxications par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse, les troubles dus aux radiations ionisantes ainsi que l'infection charbonneuse. La Commission constate, à cet égard, que la nouvelle liste des maladies prescrites à l'annexe 1 du règlement no 967 de 1985 sur la sécurité sociale (lésions professionnelles) (maladies prescrites), telle que modifiée, n'a pas apporté les modifications nécessaires susceptibles d'assurer la pleine application de la convention. Elle se voit donc obligée d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur les points suivants:

a) En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant l'énumération limitative dans la liste des maladies professionnelles d'un certain nombre d'affections provoquées par des radiations électromagnétiques ou des particules ionisantes, alors que le tableau annexé à la convention couvre tous les troubles pathologiques au radium et aux autres substances radioactives ainsi qu'aux rayons X, le gouvernement déclare que le Conseil consultatif des risques professionnels a conclu, en décembre 1986, que la nécessité d'ajouter d'autres formes de cancer causées par les radiations ionisantes que celles figurant dans la liste sus-mentionnée n'était pas suffisamment établie. Tout en notant ces informations, la commission doit signaler que la convention est rédigée intentionnellement en des termes très généraux de manière à couvrir toutes les manifestations pathologiques produites par les substances ou agents figurant au tableau annexé à la convention lorsqu'elles surviennent à des travailleurs occupés à des professions, industries ou procédés mentionnés dans ledit tableau. Une énumération limitative par la législation de certains symptômes et manifestations pathologiques institue donc un système de couverture plus restreint que celui prévu par la convention dont les termes permettent d'assurer la réparation de toute affection, même atypique ou nouvelle, qui peut se manifester à la suite d'une intoxication ou de l'action d'un agent, en privant les travailleurs qui en seraient victimes du bénéfice de la présomption de l'origine professionnelle de la maladie. La commission rappelle également que la rubrique de la liste des maladies prescrites concernant les troubles dus aux radiations ionisantes n'a pas été modifiée par rapport à la liste de 1959, et qu'elle ne semble pas permettre la réparation au titre de maladies professionnelles de certaines manifestations pathologiques, tel que, par exemple, comme elle l'avait déjà signalé en 1971, le cancer bronchogénique des mineurs affectés à l'extraction de minerais radioactifs ou des travailleurs exposés à l'action du radon, les lésions de l'oeil autres que la cataracte, telles que les iritis et les kératites dues aux rayonnements ionisants, les lésions d'organes internes (notamment la thyroïde) dues à l'action de radio-isotopes.

b) Le gouvernement indique dans son rapport avoir ajouté quatre maladies dues aux dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse dans la liste des maladies susmentionnée (Rubriques nos C.26, C.27, C.28, C.29). Tout en notant ces informations avec intérêt, la commission constate que, malgré cette adjonction, la liste des maladies professionnelles continue à ne couvrir que certains dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse alors que la convention est rédigée sur ce point en termes généraux et vise les intoxications par tous les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse. En outre, les nouvelles rubriques C.26 à C.29 qui ont été ajoutées en 1988 à la liste des maladies professionnelles énumèrent de manière limitative les maladies causées par les substances qui y sont mentionnées, contrairement à la convention (voir ci-dessus point a)).

c) En ce qui concerne l'infection charbonneuse, le gouvernement indique que le Conseil consultatif des lésions professionnelles ne considère pas que le libellé actuel des activités susceptibles de provoquer cette infection, à savoir: "le contact avec des animaux infectés par l'anthrax et la manipulation (notamment le chargement, déchargement ou transport) de produits d'origine animale ou de débris d'animaux", soit inadéquat. La commission ne peut qu'insister à nouveau sur le fait que la convention en incluant également "le chargement, déchargement ou transport de marchandises" vise à établir une présomption de l'origine professionnelle de la maladie pour des travailleurs engagés dans ces travaux de manière à protéger ainsi les travailleurs appelés à manipuler des produits d'origines si diverses qu'il leur est difficile, voire impossible, d'apporter la preuve que les marchandises transportées ont été en contact avec des animaux ou des débris d'animaux infectés.

La commission a toutefois noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif des lésions professionnelles continuait à garder pleinement à l'esprit les principes de la convention no 42. Elle espère en conséquence que le gouvernement pourra réexaminer la question à la lumière de ses commentaires et qu'il pourra prendre les mesures nécessaires pour compléter, conformément à la convention, la liste nationale des maladies professionnelles sur les points mentionnés ci-dessus. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard.

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