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Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Gabon (Ratification: 1960)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Toutefois, d'après les informations dont elle dispose, la commission croit comprendre que des changements seraient en cours qui devraient permettre, en droit, la possibilité d'une évolution vers le pluralisme syndical.

La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées afin de lever les restrictions législatives à la possibilité d'un véritable pluralisme syndical (art. 173 et 174 du Code du travail; loi no 13/80 du 2 juin 1980 portant création d'une taxe de solidarité syndicale au profit de la COSYGA et son décret d'application no 9000882/PR/MFPTE).

La commission rappelle par ailleurs au gouvernement que l'imposition de l'arbitrage obligatoire rendant légalement impossible le recours à la grève (art. 239, 240, 245 et 249 du Code du travail) même si d'après le gouvernement, en pratique, des grèves peuvent être déclenchées sans que les grévistes fassent l'objet de poursuites judiciaires, constitue une entrave au droit des travailleurs de recourir à la grève pour la défense de leurs intérêts professionnels; les restrictions, voire les interdictions de la grève ne devant être imposées qu'à l'égard des fonctionnaires agissant en tant qu'organe de la puissance publique ou dans les services essentiels au sens strict du terme.

La commission veut donc croire que les dispositions de la législation nationale susmentionnées pourront être modifiées conformément à ses commentaires, et demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

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