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Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Finlande (Ratification: 1951)

Autre commentaire sur C098

Observation
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  2. 1997
  3. 1995
  4. 1992
  5. 1991
  6. 1989
Demande directe
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  2. 2020
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  4. 2002
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La commission a pris note du rapport du gouvernement qui contient des commentaires de la Confédération des employeurs finlandais (STK), de la Confédération des employeurs des services industriels (LTK) et de l'Organisation centrale des syndicats (SAK).

Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à l'insuffisance des sanctions encourues par les employeurs qui commettent des actes de discrimination antisyndicale et à la question du fardeau de la preuve dans de tels cas, la commission note d'après le rapport du gouvernement qu'il est toujours tenu compte des possibilités des parties en matière de preuve. En conséquence, lorsqu'un travailleur, alléguant qu'il a été licencié pour activité syndicale, doit présenter des preuves à l'appui de ces allégations, aux termes de l'article 37 (2) de la loi sur les contrats de travail, l'employeur doit quant à lui prouver qu'il avait des motifs suffisamment graves pour procéder au licenciement. La commission note également avec intérêt que le gouvernement devait soumettre au Parlement à l'automne de 1990 un projet de loi visant à porter à 24 mois de salaire l'indemnité compensatoire en cas de licenciements illégaux, et que depuis le 1er mars 1990 la protection des délégués syndicaux a été améliorée puisqu'ils sont désormais couverts avant et après l'exercice de leurs mandats de représentants du personnel.

La commission note cependant que, selon la SAK, les sanctions protégeant les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale sont insuffisantes pour avoir un effet préventif dissuasif pour ce qui concerne les travailleurs syndiqués en général, et que l'efficacité des sanctions est entravée du fait que le fardeau de la preuve est encore imposé au travailleur.

La commission demande au gouvernement de communiquer les textes des lois améliorant la protection des délégués syndicaux et élevant les indemnités compensatoires en matière de licenciements illégaux, dès qu'ils seront adoptés. Elle lui demande également de fournir dans ses futurs rapports des informations sur l'application dans la pratique de la convention à cet égard.

La STK réitère et la LTK indique que le fait que les actes de discrimination entre salariés (tels ceux qui surviennent lorsque des employés syndiqués exercent des pressions sur les non-syndiqués pour qu'ils deviennent membres d'un syndicat) ne constituent pas une infraction pénale constitue un manquement grave. La commission rappelle à cet égard que la protection qui découle de la convention no 98 en matière d'acte de discrimination antisyndicale concerne les actes commis par les employeurs à l'encontre des travailleurs et non ceux qui émanent des syndicats.

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