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Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Espagne (Ratification: 1984)

Autre commentaire sur C144

Demande directe
  1. 1989

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Se référant à son observation antérieure, la commission a pris note du rapport du gouvernement sur l'application de la convention, relevant notamment les mesures prises pour donner effet à l'article 5, paragraphe 1 d), de la convention, qui concerne les consultations sur les rapports présentés au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT. Elle a également pris connaissance des commentaires formulés par l'Union générale des travailleurs (UGT). Celle-ci allègue, tout d'abord, que la procédure de consultation par voie de communications écrites, actuellement en vigueur, a été décidée de manière unilatérale par le gouvernement sans consultation préalable des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, ainsi que l'exige l'article 2, paragraphe 2, de la convention. L'organisation syndicale déclare, par ailleurs, qu'aucun arrangement n'a été pris, conformément à l'article 4, paragraphe 2, entre l'autorité compétente et les organisations représentatives pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures de consultation. Enfin, l'UGT estime que les consultations sur les points énoncés à l'article 5, paragraphe 1, s'effectuent de manière sommaire et dans des délais généralement trop courts, et que le paragraphe 2 de ce même article n'a pas d'effet pratique, car la fréquence de ces consultations est laissée à la seule appréciation du gouvernement.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer au BIT des informations contenant des réponses à ces allégations.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

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