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Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Equateur (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C103

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1. i) La commission note, d'après la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs, que la Commission législative des affaires sociales et pénales va approuver un projet de loi concernant la protection des femmes pendant la période qui précède et pendant la période qui suit l'accouchement, projet qui serait conforme aux exigences de la convention. Elle constate cependant qu'aucune mesure n'a encore été adoptée pour mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions ci-après de la convention: a) article 3, paragraphes 2 et 3 (durée totale du congé de maternité de douze semaines au moins, dont six semaines seront obligatoirement prises après l'accouchement); b) article 3, paragraphe 4 (prolongation du congé prénatal jusqu'à la date effective de l'accouchement, sans réduction du congé post-natal); c) article 5, paragraphe 2 (interruptions du travail aux fins d'allaitement devant être comptées dans la durée du travail et rétribuées comme telles).

La commission rappelle que cette question fait l'objet de ses commentaires depuis de nombreuses années et elle exprime une nouvelle fois l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 153 à 156 du Code du travail, comme il en a déjà déclaré l'intention dans ses rapports précédents, afin d'assurer l'application des dispositions susmentionnées de la convention.

ii) Article 4, paragraphe 1. La commission espère que le projet de législation susmentionné prévoira également la prolongation de la période pendant laquelle des prestations en espèces et des prestations médicales seront versées, de façon à couvrir une période du congé de maternité de douze semaines, conformément à la convention. La commission ne peut qu'exprimer une nouvelle fois l'espoir que de telles mesures seront adoptées prochainement en faveur des travailleuses protégées par l'assurance sociale obligatoire, y compris le personnel de maison et les travailleuses protégées par l'assurance sociale des paysans.

2. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui donner des informations statistiques non seulement sur le nombre de travailleuses protégées par l'assurance obligatoire et par l'assurance sociale des paysans, mais encore sur leur pourcentage par rapport à toutes les travailleuses du pays. Elle demande une nouvelle fois au gouvernement de lui donner des informations sur toute nouvelle extension du régime d'assurance sociale, de façon à protéger toutes les catégories de travailleuses mentionnées à l'article 1 de la convention.

[Le gouvernement est prié de présenter un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

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