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Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Equateur (Ratification: 1967)

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La commision a pris note du rapport du gouvernement.

1. Depuis de nombreuses années, la commision s'est référée aux dispositions suivantes de la législation, qui sont incompatibles avec les exigences des conventions nos 87 et 98:

- interdiction faite aux fonctionnaires publics de constituer des syndicats (art. 10 g) de la loi du 8 décembre 1971 sur la fonction publique et la carrière administrative), même s'ils ont le droit de s'associer et de désigner leurs représentants (art. 9 h) de cette loi);

- condition d'être Equatorien pour être membre du comité directeur d'un conseil d'entreprise (art. 455 du Code du travail);

- dissolution administrative d'un conseil d'entreprise lorsque le nombre de ses membres est inférieur à 25 pour cent du total des travailleurs (art. 461 du code);

- interdiction faite aux syndicats d'intervenir dans les activités religieuses ou dans celles de partis politiques; une disposition en ce sens devrait être insérée dans les statuts des syndicats (art. 443 11) du code);

- peines d'emprisonnement (prévues par le décret no 105 du 7 juin 1967) à l'encontre des auteurs d'un arrêt collectif de travail et des personnes y participant;

- absence de protection contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche.

La commission rappelle qu'à la demande du gouvernement une mission consultative s'était rendue en Equateur en novembre-décembre 1989, pour examiner entre autres, les questions relatives à l'application des conventions nos 87 et 98. Selon le rapport de la mission, celle-ci a élaboré, conjointement avec les autorités du ministère du Travail et des Ressources humaines, des projets tendant à satisfaire aux conditions soulevées par la commission en matière de liberté syndicale, les autorités s'étant engagées à soumettre les textes formulés en ce sens aux commissions compétentes du Congrès national. La commission avait noté, d'après le rapport du gouvernement, que ces projets devaient être présentés sans attendre au congrès, avec l'appui et la recommandation du pouvoir exécutif.

Le gouvernement indique à cet égard dans son dernier rapport que les projets que la mission susmentionnée avait élaborés conjointement avec le gouvernement ont été dûment remis au secrétariat du congrès. Il ne peut cependant promettre que ces projets seront transformés en lois. Par ailleurs, le gouvernement signale dans son rapport que, sur l'initiative du ministre du Travail et des Ressources humaines, les experts du travail sont en train d'examiner la formulation d'une nouvelle loi visant à protéger de façon générale le droit des agents publics de se syndiquer.

La commission souligne l'importance des points soulevés au sujet de la législation incompatible avec les prescriptions des conventions nos 87 et 98 et demande au gouvernement de l'informer de la situation des projets soumis au congrès et des travaux entrepris pour rédiger un projet de loi sur les droits syndicaux des agents publics. Elle exprime l'espoir que dans son prochain rapport le gouvernement sera en mesure d'indiquer les progrès accomplis dans le sens de l'application desdites conventions.

2. En outre, la commission avait pris note des commentaires sur l'application de la convention envoyés par la Centrale équatorienne des organisations de classes (CEDOC) en 1988. La CEDOC se référait à certaines dispositions qui avaient été critiquées par la commission et signalait que, pour qu'une organisation syndicale puisse se constituer aux termes du Code du travail dans le secteur public, des conditions qui ne sont pas prévues par la législation (par exemple, la présentation de contrats de travail et de bulletins de paiement journaliers) sont exigées; de plus, les autorités apportent des modifications et observations superflues aux statuts des organisations qui désirent se constituer; enfin, selon la CEDOC, c'est à des fonctionnaires subalternes qu'est confiée la tâche de refuser l'enregistrement d'un syndicat.

Le gouvernement signale que les commentaires de la CEDOC se réfèrent à la période où le gouvernement précédent était au pouvoir et qu'en conséquence il lui est pratiquement impossible à présent de fournir des détails portant sur les procédures internes de fonctionnement du bureau des organisations syndicales de cette époque révolue. Il conteste que l'enregistrement des organisations syndicales soit illégalement délégué à des fonctionnaires subalternes.

Compte tenu des déclarations du gouvernement, la commission invite la CEDOC à préciser si ses commentaires sur l'application de la convention, telle qu'elle les a formulés sous le gouvernement précédent, continuent à s'appliquer actuellement et, le cas échéant, à communiquer des cas concrets de violation de cette convention.

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