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Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - République dominicaine (Ratification: 1953)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires en date du 19 octobre 1990 communiqués par la Confédération des travailleurs indépendants (CTI), portant sur des questions identiques.

Articles 1 et 2 de la convention

1. Nécessité de renforcer les mesures de protection des travailleurs contre la discrimination antisyndicale et les actes d'ingérence

Depuis plusieurs années, les divers organes de contrôle qui ont eu à examiner la situation des droits syndicaux en République dominicaine ont tous indiqué la nécessité d'adopter des mesures adéquates de protection contre les actes de discrimination antisyndicale afin de garantir le respect des droits syndicaux reconnus par la législation nationale (voir rapport de la commission d'enquête chargée d'examiner, en 1983, l'application notamment de la convention no 98 à l'égard des travailleurs haïtiens dans les plantations de canne à sucre et 211e, 241e et 253e rapports du Comité de la liberté syndicale).

Dans son observation précédente, la commission avait rappelé que si la législation contient des dispositions conformes aux articles 1 et 2 de la convention (article 307 du code) les sanctions prévues par la loi pour en garantir l'application (articles 678, 15o, et 679, 6o, du code) sont tout à fait insuffisantes. Elle avait par ailleurs noté, d'après les commentaires formulés par la Confédération générale du travail (CGT), que des licenciements avaient eu lieu, notamment dans les zones franches d'exportation afin de priver certains travailleurs du droit de se syndiquer, et elle avait insisté auprès du gouvernement pour que des mesures soient prises pour empêcher toute forme de discrimination antisyndicale.

La commission note que la CTI fait également état, dans sa communication, de licenciements de travailleurs intervenus dans une entreprise installée en zone franche d'exportation en raison de leurs activités syndicales.

Pour sa part, le gouvernement rappelle dans son rapport que les droits syndicaux sont respectés et que toutes les garanties sont offertes aux travailleurs pour le plein exercice de ces droits. Il ajoute qu'en ce qui concerne les travailleurs haïtiens employés sur les plantations de canne à sucre, il n'existe aucune forme de discrimination antisyndicale comme en témoigne l'existence de syndicats dans chacune des entreprises administrées par le Conseil d'Etat du sucre, de trois syndicats à la Casa Vicini et d'un syndicat à la Central Romana.

Par ailleurs, le gouvernement indique qu'un projet de loi devrait être présenté à l'assemblée législative à la prochaine législature qui garantira l'inamovibilité des travailleurs exerçant des fonctions syndicales au cours de leur mandat. Il est également question que les sanctions prévues à l'article 679 du Code du travail soient renforcées, notamment en augmentant le montant des amendes et par l'introduction de peines de prison pour toute violation de l'article 307 du Code du travail. Enfin, des dispositions devraient permettre la réintégration du travailleur licencié pour activités syndicales.

Tout en prenant note de ces indications, la commission insiste à nouveau auprès du gouvernement pour que des mesures assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient adoptées dans un proche avenir afin de garantir à tous les travailleurs, y compris ceux occupés dans l'agriculture, le secteur industriel et dans les zones franches d'exportation, une protection adéquate contre tout acte de discrimination antisyndicale et contre toute forme d'ingérence de la part des employeurs dans leurs organisations syndicales.

2. Travailleurs des entreprises agricoles occupant dix travailleurs au plus exclus du champ d'application du Code du travail

La commission rappelle depuis plusieurs années que l'exclusion du champ d'application du Code du travail des travailleurs des entreprises agricoles, agro-industrielles, d'élevage ou sylvicoles, occupant dix travailleurs au plus, a pour incidence de permettre aux employeurs de ces petites entreprises de s'exonérer des obligations prévues à l'article 307 du code interdisant aux employeurs tout acte de discrimination antisyndicale et d'ingérence, et d'exclure cette catégorie de travailleurs de la négociation collective. La commission rappelle en outre qu'au paragraphe 474 de son rapport la commission d'enquête soulignait la nécessité de préciser la situation de ces travailleurs au regard de l'exercice de leurs droits syndicaux.

La commission note d'après le rapport du gouvernement que cette disposition devrait être abrogée au cours de la prochaine législature afin que ces travailleurs soient couverts par l'ensemble des dispositions du Code du travail.

Dans ces conditions, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures annoncées depuis plusieurs années afin de garantir à ces travailleurs une protection adéquate contre tout acte de discrimination antisyndicale et de leur assurer également le droit de régler leurs conditions d'emploi par la négociation collective.

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