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Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - République dominicaine (Ratification: 1956)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement, des nombreux documents joints en annexe ainsi que des informations écrites communiquées à la Commission de la Conférence, en juin 1990. Elle a également pris connaissance des commentaires de la Confédération des travailleurs indépendants (CTI) en date du 19 octobre 1990.

1. Droits syndicaux dans les zones franches d'exportation

Se référant à son commentaire précédent, la commission note que, d'après le gouvernement, le droit syndical des travailleurs occupés dans les zones franches d'exportation du pays est garanti par le Code du travail et autres lois du travail. Elle note en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'existe aucune discrimination ni en droit ni en pratique en ce qui concerne la constitution, l'enregistrement et le fonctionnement des organisations syndicales dès lors que les formalités prévues par la législation sont respectées. Toutefois, dans ses commentaires, la CTI indique qu'en pratique les droits syndicaux ne sont pas respectés, en raison de violences exercées contre les travailleurs, de licenciements de militants et de refus d'enregistrement d'organisations, ainsi que l'avaient déjà fait dans des commentaires antérieurs la Centrale générale des travailleurs (CGT) et la Centrale des travailleurs "classistas".

Se référant aux documents soumis par le gouvernement, la commission note qu'entre 1987 et 1989 trois demandes d'enregistrement de syndicats ont été déposées auprès des autorités dans les zones franches d'exportation, mais qu'elles ont été refusées conformément à l'article 349 du Code du travail pour défaut de conformité aux formalités légales. Par ailleurs, la commission note, selon les mêmes sources, qu'il n'y aurait que cinq syndicats enregistrés dans l'ensemble des zones franches du pays (qui regroupent plus de 200 compagnies), alors que, par ailleurs, le gouvernement fait état de l'enregistrement de 84 syndicats, de 10 fédérations et d'une confédération pour le reste du pays au cours des années 1989-90.

La commission, notant le faible taux de syndicalisation des travailleurs employés dans les zones franches d'exportation, comparé aux chiffres fournis pour le reste du pays, prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons qui pourraient expliquer cette situation, elle lui demande en particulier de fournir des informations sur la nature des formalités qui n'auraient pas été respectées par les syndicats dont la demande d'enregistrement a été refusée et sur les obstacles pratiques que peuvent rencontrer les travailleurs pour constituer des organisations.

2. Travailleurs des entreprises agricoles occupant dix travailleurs au plus

En ce qui concerne ces travailleurs exclus du Code du travail en vertu de l'article 265, le gouvernement rappelle que cette disposition ne constitue pas un obstacle à la syndicalisation dans la mesure où tout syndicat professionnel ou de métier doit compter au moins 20 membres pour être légalement constitué. Le gouvernememt ajoute que, si cette disposition n'a pas encore été amendée, il est toujours dans sa ferme intention de l'abroger ou de la modifier, ce qui devrait avoir lieu au cours de la prochaine législature. La commission prie le gouvernement d'indiquer les progrès intervenus à cet égard.

3. Fonctionnaires et autres travailleurs et techniciens du secteur public

La commission note également que la situation en ce qui concerne ces travailleurs n'a pas évolué. Toutefois, le gouvernement déclare que des mesures sont actuellement à l'étude afin d'inclure ces personnels dans le champ d'application du Code du travail et de modifier les dispositions des lois no 56 du 24 novembre 1965, no 520 sur les associations sans but lucratif et no 2059 du 22 juillet 1949 qui contiennent des restrictions importantes aux droits syndicaux dont ces travailleurs devraient bénéficier (interdiction de toute propagande syndicale au sein des administrations publiques et municipales ou des institutions autonomes de l'Etat, dissolution administrative des associations de fonctionnaires qui pourraient se constituer).

4. Restriction au droit de grève

La commission note à nouveau la déclaration du gouvernement selon laquelle cette question fait également l'objet d'un examen qui devrait conduire à la modification des dispositions du Code du travail qui en limite l'exercice (art. 371 qui interdit la grève dans des services qui ne sont pas strictement essentiels; art. 373 ainsi qu'article 1, paragr. 2, de la loi 5915 qui interdisent les grèves de solidarité; art. 374 concernant l'obligation de procéder à un vote de grève à une majorité trop élevée; art. 376 relatif à l'arbitrage obligatoire).

En outre, la commission, se référant aux conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1549 (277e rapport, février-mars 1991), attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de garantir, en cas de restriction ou d'interdiction du droit de grève dans les services essentiels, à savoir ceux dont l'interruption risque de mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, que les travailleurs bénéficient de procédures compensatoires de règlement des différends pour faire valoir leurs revendications.

Au vu de ce qui précède, la commission ne peut que rappeler que les graves divergences entre la législation nationale et les dispositions de la convention font l'objet de commentaires depuis plusieurs années sans que la situation n'ait évolué; elle insiste donc auprès du gouvernement pour que des mesures soient prises dans un proche avenir pour mettre sa législation en conformité avec la convention et demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès intervenus dans ces domaines.

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