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Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Colombie (Ratification: 1976)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne couvre que la période de juillet 1988 à juin 1989.

La commission avait noté que les sanctions prévues en cas d'actes antisyndicaux (amendes égales au moins au montant du salaire minimum mensuel et pouvant atteindre 40 fois ce montant) devaient être renforcées afin de revêtir un caractère suffisamment dissuasif. Dans ce contexte, la commission note avec satisfaction que l'article 39 de la loi no 50 du 28 décembre 1990 a modifié l'article 354 du Code du travail augmentant le montant des sanctions applicables en cas d'atteinte au droit d'association. L'amende imposable est maintenant de 5 à 100 fois le salaire minimum mensuel le plus élevé sans préjudice des sanctions pénales applicables en vertu de l'article 292 du Code pénal (emprisonnement de un à cinq ans) pour violation des droits de rassemblement et d'association.

La commission s'était ralliée aux conclusions du Comité de la liberté syndicale à sa réunion de novembre 1988, lors de l'examen du cas no 1465 (voir 259e rapport, paragraphes 675 à 678), où il a indiqué au sujet de la distinction entre "agents publics" (qui peuvent être nommés et révoqués librement et ne peuvent conclure de conventions collectives) et "travailleurs officiels" relevant des entreprises commerciales et industrielles de l'Etat que, dans le cadre des conventions nos 87 et 98, le statut juridique des "agents publics" dans la législation colombienne n'est pas satisfaisant, étant donné que les travailleurs des entreprises commerciales et industrielles appartenant à l'Etat devraient jouir du droit de négocier des accords collectifs et devraient bénéficier d'une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale.

A cet égard, la commission note que l'article 57 de la loi no 50 amende l'article 406 du Code du travail et autorise "la création d'organisations mixtes de travailleurs officiels et d'agents publics qui, dans leurs activités, tiendront compte des limites imposées par la loi en ce qui concerne le statut juridique de leurs membres en relation avec l'administration". La commission demande au gouvernement d'indiquer si, aux termes de cette disposition, les travailleurs qui sont membres d'organisations d'agents publics et d'organisations mixtes (d'agents publics et de travailleurs officiels) jouissent de la protection prévue par le Code du travail ou par d'autres règlements d'application en matière d'actes de discrimination antisyndicale.

En ce qui concerne le droit de négocier collectivement des organisations d'agents publics, la commission souligne que la convention traite de la situation de tous les travailleurs à la seule exception des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat. Elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour amender sa législation (articles 414 et 416 du Code du travail) afin d'assurer que les "agents publics" qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat bénéficient des garanties prévues par la convention en matière de négociation collective. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout développement intervenu à cet égard.

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