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Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C087

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Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à la nécessité de modifier l'article 183 du Code du travail qui confère au Président de la République de trop larges pouvoirs de soumettre un différend collectif du travail à l'arbitrage obligatoire pour faire cesser une grève, la commission avait noté dans ses précédentes observations qu'un projet d'amendement de cet article avait été élaboré visant à circonscrire les pouvoirs en question aux cas dans lesquels il est admissible de faire cesser ou d'interdire une grève conformément aux principes de la liberté syndicale, à savoir lorsque la grève affecte un service essentiel dont l'interruption risquerait de mettre en danger, dans tout ou partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne; ou lorsque la grève est déclenchée par des fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique; et en cas de crise nationale aiguë.

La commission constate, d'après les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, qu'après avoir reçu l'accord des partenaires sociaux et de la commission permanente de la Commission du travail cet amendement sera soumis à la Commission du travail dans le cadre de la réforme générale du Code du travail actuellement en cours.

Dans ces conditions, la commission espère à nouveau que l'article 183 du Code du travail dans sa nouvelle version conforme aux principes de la liberté syndicale sera adopté dans un proche avenir et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tous progrès intervenus à cet égard.

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