ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967 - Chili (Ratification: 1972)

Autre commentaire sur C127

Demande directe
  1. 2022

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commision a pris note de l'indication du gouvernement selon laquelle une copie de ses observations a été transmise à la commission spéciale qui est en train d'étudier le projet de règlement général du Code du travail.

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations sur les questions posées dans son observation précédente. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les questions suivantes.

Article 3 de la convention. La commission avait noté que la circulaire no 30 du 4 décembre 1985 adressée par le directeur du travail aux directeurs régionaux et aux inspecteurs provinciaux et communaux du travail contient des instructions concernant le poids maximum pouvant être transporté manuellement par des travailleurs. Cette circulaire donne effet aux articles 3, 4 et 7, paragraphe 2, de la convention en réduisant le poids maximum des charges qu'un travailleur est autorisé à transporter manuellement à 55 kg, ce qui correspond au poids suggéré dans la recommandation no 128, et en spécifiant que le poids maximum des charges que les femmes et les jeunes travailleurs sont autorisés à transporter sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes.

La commission avait pris note de cette circulaire avec intérêt et prié le gouvernement d'indiquer:

- si les articles 57 et 252 du décret présidentiel no 655 du 7 mars 1941 qui établit la réglementation générale concernant la sécurité et l'hygiène du travail, fixant un poids maximum de 80 à 86 kg ont été abrogés et, dans l'affirmative, en vertu de quelles dispositions; et

- si la circulaire a été publiée et distribuée aux employeurs, aux travailleurs, aux tribunaux et à toutes les autres personnes concernées.

Article 6. La commission avait noté que l'article 8 de la circulaire no 30 prévoit que des moyens mécaniques seront utilisés pour le transport des charges qui pèsent plus de 55 kg. Bien que cela représente un progrès par rapport à la limite de poids antérieure de 80 kg exigée pour l'utilisation de tels moyens, la commission fait observer que l'article 6 de la convention prévoit que des moyens techniques appropriés soient utilisés dans toute la mesure possible et non pas seulement pour des charges qui sont supérieures à 55 kg. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'appliquer pleinement cette disposition de la convention.

Article 7, paragraphe 1. La commission note que la circulaire no 30 ne prévoit pas que l'affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères sera limitée. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention.

Article 7, paragraphe 2. La commission note que l'article 4 de la circulaire no 30 prévoit que le poids maximum des charges pour les femmes et les jeunes travailleurs sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes, mais sans spécifier de limites maximales. Prière d'indiquer si des limites de poids ont été prévues ou sont envisagées à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer