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Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Chili (Ratification: 1971)

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1. Code du travail. La commission note avec satisfaction que la loi no 19010 établissant des normes sur la résiliation du contrat de travail et la stabilité dans l'emploi (Diario Oficial, 29 novembre 1990) abroge l'article 157 6) du Code du travail, où était prévue comme cause de résiliation la commission d'un délit aux termes de la loi no 12927 de 1958 sur la sûreté de l'Etat, dans sa teneur modifiée par la loi no 18256 du 26 octobre 1983.

2. Loi no 18662 du 27 octobre 1987. La commission note également avec satisfaction qu'en vertu de l'article 1 de la loi no 19048 du 13 février 1991 la loi no 18662, qui faisait référence à l'ancien article 8 de la Constitution, a été abrogée.

3. Compte tenu de ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle, du fait que l'article 8 de la Constitution nationale a été abrogé dans le cadre de la réforme constitutionnelle adoptée par la loi no 18825 du 16 août 1989, les personnes dont le Tribunal constitutionnel avait sanctionné, en application de cet article, les prises de position doivent être innocentées puisque ces actions ne constituent plus des délits en vertu de cette réforme. C'est en ce sens que ce tribunal a décidé de déclarer sans effet les sanctions infligées à M. Clodomiro Almeyda Medina. La commission prie le gouvernement de continuer à signaler toute autre décision du Tribunal constitutionnel en cette matière.

4. Décrets en rapport avec les universités. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé que soient abrogés expressément les décrets (nos 112 et 139 de 1973, nos 473 et 762 de 1974, et nos 1321 et 1412 de 1976), qui accordent aux recteurs des universités de larges pouvoirs discrétionnaires pour mettre fin aux contrats du personnel académique et des fonctionnaires. La commission avait également prié le gouvernement de modifier ou d'abroger l'article 55 du décret ayant force de loi no 153 portant statut juridique de l'Université du Chili, et l'article 35 du décret ayant force de loi no 149 portant statut de l'Université de Santiago du Chili, afin d'assurer que nul ne soit puni pour avoir manifesté une opinion politique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette demande a été transmise aux nouvelles autorités du ministère de l'Education, qui examinent l'éventualité d'abroger ou de modifier les textes précités, ce qui ne peut être fait que moyennant une loi adoptée par le Congrès national. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à cet effet et espère que le prochain rapport pourra signaler les nouveaux progrès enregistrés en ce domaine.

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