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Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 52) sur les congés payés, 1936 - Myanmar (Ratification: 1954)

Autre commentaire sur C052

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A la suite de ses observations antérieures, la commission note que le gouvernement envisage maintenant de revoir la législation se rapportant à la convention. Les commentaires de la commission qui sont restés en suspens concernent les difficultés suivantes:

Article 1 de la convention. La loi de 1951 sur les congés et les jours fériés ne s'applique pas à toutes les entreprises visées par la convention - par exemple les petits établissements auxquels ne s'applique pas la loi sur les fabriques; les magasins et les bureaux situés dans des endroits auxquels la loi sur les magasins et les bureaux n'a pas été étendue; les entreprises du bâtiment et des travaux publics; les entreprises de transport routier.

Article 2 2). Les travailleurs ayant entre 15 et 16 ans n'ont droit qu'à un congé de dix jours (art. 4 1) de la loi), alors qu'aux termes de la convention toute personne âgée de moins de 16 ans a droit, après un an de service continu, à un congé annuel payé comprenant au moins douze jours ouvrables.

Article 4. La loi de 1951 (art. 4 3)) autorise des accords entre employeurs et salariés portant sur le congé annuel accumulé, alors qu'aux termes de la convention tout accord portant sur l'abandon du droit au congé annuel payé (c'est-à-dire six jours ouvrables au moins ou, pour les personnes âgées de moins de 16 ans, douze jours ouvrables au moins) ou sur la renonciation audit congé doit être considéré comme nul.

La commission espère que le réexamen de la législation annoncé par le gouvernement conduira à la pleine application de la convention dans un très proche avenir et que le gouvernement voudra bien donner des informations détaillées à ce sujet.

[Le gouvernement est prié de présenter un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

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