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Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bangladesh (Ratification: 1972)

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La commission prend note des rapports du gouvernement. Elle note également les observations de la Fédération des travailleurs du Bangladesh (BWF) et de l'Association des employeurs du Bangladesh (BEA).

Depuis un certain nombre d'années, la commission a soulevé les questions suivantes:

- le droit d'association des personnes assumant des fonctions de direction et d'administration;

- le droit d'association des fonctionnaires;

- les restrictions portant sur les catégories de personnes pouvant participer à la direction d'un syndicat;

- le contrôle externe des activités des syndicats;

- l'obligation pour un syndicat de réunir 30 pour cent des travailleurs d'une entreprise pour pouvoir être enregistré ou continuer à l'être.

Fonctions de direction et d'administration

La commission avait relevé que l'article 2 b) viii) de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles exclut de la définition des termes "travailleur" et "ouvrier" le personnel exerçant des fonctions de direction ou d'administration. Il s'ensuit que le droit d'association défini à l'article 3 a) de cette ordonnance leur est dénié. Le gouvernement et la BEA avaient pourtant déclaré que ces travailleurs sont visés par la définition du terme "employeur" à l'article 2 b) viii), dont le droit d'association est protégé par l'article 3 b) de l'ordonnance. La commission avait souligné, comme elle l'a fait au paragraphe 131 de son étude d'ensemble de 1983, qu'interdire à ces personnes de s'affilier à des syndicats représentant d'autres travailleurs n'est pas nécessairement incompatible avec les exigences de la convention, pour autant que ces personnes "aient le droit de créer leurs propres organisations pour la défense de leurs intérêts et que la catégorie des cadres et du personnel de direction et de confiance ne soit pas définie en termes si larges que les organisations des autres travailleurs de l'entreprise ou de la branche d'activité risquent de s'en trouver affaiblies, en les privant d'une proportion substantielle de leurs membres effectifs ou éventuels".

Comme elle l'a fait dans ses observations antérieures, la BEA déclare que "si les cadres et les personnes qui sont soumises à leur contrôle sont autorisés à former des syndicats communs, il n'y aura plus ni contrôle ni gestion".

La commission avait prié à plusieurs reprises le gouvernement ou la BEA de fournir des précisions sur le nombre des travailleurs affectés par ces exclusions, ainsi que sur le nombre et la taille des organisations constituées afin de représenter les intérêts de ces travailleurs. Dans son rapport, le gouvernement indique que 3 pour cent environ des travailleurs du secteur public exercent des fonctions de direction ou d'administration, mais qu'il ne peut fournir aucun chiffre pour ce qui est du secteur privé. Le gouvernement n'a fourni aucune information relative au nombre ou à la taille des syndicats qui ont été créés afin de représenter les intérêts du personnel exerçant des fonctions de direction ou d'administration. Vu l'absence persistante de toute indication contraire, la commission ne peut que conclure que la législation et la pratique du Bangladesh à cet égard ne sont pas conformes avec la garantie donnée par l'article 2 de la convention.

Droit d'association des fonctionnaires

La commission avait noté à plusieurs reprises que, à quelques exceptions limitées près, les fonctionnaires sont exclus de la portée de l'ordonnance sur les relations professionnelles. Ils sont certes autorisés à former des associations chargées de faire valoir leurs revendications et de promouvoir leurs intérêts, ainsi qu'à s'y affilier; toutefois, ces associations sont assujetties dans leurs activités à un certain nombre de limitations qui ne s'appliquent pas aux autres syndicats.

La commission avait répété que ces restrictions ne sont pas en conformité avec les exigences des articles 2 et 3 de la convention et avait invité instamment le gouvernement à apporter les modifications nécessaires pour mettre la législation et la pratique en pleine conformité avec ces dispositions. Dans son rapport, le gouvernement signale qu'il a pris note des observations de la commission sur ce point, mais il ne donne aucune indication quant à son intention d'apporter les changements demandés par la commission. La commission note avec regret cette inobservation continue des dispositions de la convention.

Restrictions apportées au droit de s'affilier à un syndicat ou d'y exercer des fonctions de direction

Depuis plusieurs années, la commission avait demandé au gouvernement à modifier l'article 7A 1) b) de l'ordonnance sur les relations professionnelles et à autoriser une "proportion raisonnable" des dirigeants d'un syndicat à ne pas appartenir ou avoir appartenu à la profession, ou à ne pas travailler ou avoir travaillé dans la branche en question. Le gouvernement a constamment affirmé que cette disposition, telle que modifiée en 1985, est en conformité avec la convention. La commission reste d'avis que tel n'est pas le cas et prie une nouvelle fois le gouvernement d'assouplir les dispositions relatives à l'éligibilité à des fonctions syndicales.

Le gouvernement signale que l'article 3 de la loi no 22 de 1990 prévoit qu'un travailleur licencié pour inconduite n'est pas qualifié pour s'affilier à un syndicat ni pour être élu à des fonctions syndicales. Le gouvernement considère que cette disposition est souhaitable dans l'intérêt de relations professionnelles saines. La BEA considère également qu'une disposition légale autorisant l'association de travailleurs licenciés "obsédés de vengeance va à l'encontre de l'objet même de la négociation collective". Le gouvernement n'a pas fourni de copie de la loi no 22 de 1990, et la commission le prie de lui en remettre une dès que possible. En attendant, la commission tient à souligner que, si elle a admis la possibilité d'exclure de l'exercice de fonctions syndicales une personne ayant fait l'objet d'une condamnation pénale qui met en cause l'intégrité de l'intéressé, ou qui constitue un risque véritable pour l'exercice de fonctions syndicales (étude d'ensemble, paragr. 164), elle estime que les personnes ne devraient pas être exclues de la possibilité d'exercer ces fonctions pour la simple raison qu'elles ont été licenciées pour inconduite. A fortiori, la commission est d'avis que le droit d'affiliation ne devrait pas être dénié à des personnes simplement parce qu'elles ont été licenciées pour inconduite.

Contrôle externe

La commission avait demandé au gouvernement d'indiquer si le droit du greffier des syndicats d'entrer dans les locaux syndicaux, de vérifier des documents, etc., aux termes de l'article 10 des règlements de 1977 sur les relations professionnelles, peut faire l'objet d'un recours judiciaire. Le gouvernement a signalé que le droit du greffier, aux termes de l'article 10 de l'ordonnance sur les relations professionnelles, peut faire l'objet d'un recours judiciaire aux termes du paragraphe 3 de cet article, mais il n'a donné aucune réponse en ce qui concerne le règlement de 1977. La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui répondre sur ce point dans son prochain rapport.

Exigence de "30 pour cent"

Depuis quelques années, la commission demande au gouvernement de revoir les articles 7 2) et 10 1) g) de l'ordonnance sur les relations professionnelles afin de les mettre en conformité avec l'article 2 de la convention. Le premier de ces articles a pour effet qu'aucun syndicat ne peut être enregistré à moins de réunir 30 pour cent au moins de l'effectif total des travailleurs occupés dans l'établissement ou dans le groupe d'établissements où il est formé. Le second donne au greffier des syndicats le droit d'annuler l'enregistrement de tout syndicat dont l'effectif serait tombé en dessous du seuil de 30 pour cent.

Dans son rapport, le gouvernement indique que ces dispositions ont atteint leur but, qui est de prévenir une multiplication de syndicats, et que l'article 7 2) est même utilisé par les syndicats eux-mêmes afin d'éviter que le nombre des syndicats dans chaque établissement ou groupe d'établissements ne dépasse pas le nombre de trois. Le gouvernement indique que l'article 7 2) a été modifié de manière à faciliter le regroupement d'établissements placés sous le contrôle du même employeur. Le gouvernement n'a ni remis le texte ni indiqué la date de cette modification.

La commission a constamment été d'avis que, lorsque la législation prévoit un nombre minimum de membres pour constituer un syndicat, ce nombre "devrait être limité à un niveau raisonnable tel que la constitution des organisations ne soit pas entravée" (étude d'ensemble de 1983, paragr. 123). Elle a également considéré qu'un chiffre de 30 pour cent est excessif à cette fin (ibid., paragr. 124). En conséquence, la commission se voit obligée d'inviter une nouvelle fois le gouvernement à apporter des modifications en vue de mettre sa législation et sa pratique, quant à l'enregistrement des syndicats, en conformité avec ce que la commission a toujours considéré comme l'un des plus importants principes consacrés par la convention (ibid., paragr. 120). Elle demande également au gouvernement de bien vouloir lui remettre le texte des récentes modifications apportées à l'article 7 2) de l'ordonnance sur les relations professionnelles.

Déni du droit d'organisation aux travailleurs des zones franches d'exportation

Dans ses commentaires, la BWF déclare que l'article 11A de la loi de 1980 du Bangladesh sur l'Autorité des zones franches d'exportation dénie aux travailleurs de ces zones le droit de constituer des syndicats et de s'y affilier. Le gouvernement confirme que cette disposition permet, en effet, d'exempter une zone de l'application de l'ensemble ou d'une partie de l'ordonnance sur les relations professionnelles. Il poursuit en expliquant que les employeurs de ces zones versent en réalité des salaires et des prestations qui sont supérieurs à la moyenne nationale et que, en conséquence, "le gouvernement ne considère pas opportun d'autoriser la création de syndicats pour l'instant". La commission estime que cette disposition n'est pas compatible avec les garanties données par les articles 2 et 3 de la convention, et en particulier avec le droit de tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, de constituer des syndicats de leur choix et de s'y affilier, et invite instamment le gouvernement à modifier l'article 11A de la loi de 1980 afin de la mettre en conformité avec les exigences de la convention.

Déni du droit d'organisation à certaines catégories de travailleurs

La BWF déclare que le gouvernement a adopté une législation empêchant la création de syndicats par les salariés de l'Office de l'électrification rurale, de l'Autorité de l'aviation civile et de l'Institut de recherche sur le jute. Elle allègue également que le gouvernement a "décidé de mettre hors la loi" le Syndicat des ouvriers et employés de l'imprimerie d'Etat de la Banque du Bangladesh.

Le gouvernement n'a pas présenté de commentaires relatifs aux allégations concernant l'Office de l'électrification rurale, l'Autorité de l'aviation civile et l'Institut de recherche sur le jute. Il confirme, toutefois, que l'ordonnance sur les relations professionnelles a été modifiée en 1990 aux fins d'exclure de son application toute personne employée par l'imprimerie de la banque. Cette imprimerie appartient au gouvernement et elle est responsable de l'impression des billets de banque et de la frappe des monnaies. Etant donné son importance pour la sécurité nationale, il a été jugé nécessaire de placer l'imprimerie en dehors du champ d'application de l'ordonnance sur les relations professionnelles. Cela fait, il s'en est suivi que l'enregistrement du Syndicat des ouvriers et employés de l'imprimerie d'Etat de la Banque du Bangladesh devait être annulé.

La commission se voit dans l'obligation de souligner que les seules catégories de travailleurs auxquelles peuvent être déniées les garanties prévues par la convention sont celles qui sont mentionnées à l'article 9, c'est-à-dire les membres des forces armées et de la police. Les salariés de l'imprimerie d'Etat ne rentrent ni dans l'une ni dans l'autre de ces catégories. En conséquence, la commission se voit obligée d'inviter instamment le gouvernement à rendre aux travailleurs employés par l'imprimerie d'Etat les droits qui leur sont garantis par la convention. Elle demande également au gouvernement de bien vouloir lui indiquer s'il est exact que les travailleurs occupés par l'Office de l'électrification rurale, l'Autorité de l'aviation civile et l'Institut de recherche sur le jute se sont vu refuser le droit de constituer les syndicats de leur choix ou de s'y affilier.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir reconsidérer la situation dans son ensemble à la lumière des commentaires ci-dessus et de lui faire rapport sur toute mesure prise afin de mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention.

[Le gouvernement est prié de donner des informations complètes et détaillées à la Conférence lors de sa 78e session.]

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