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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Guatemala (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C131

Observation
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Demande directe
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  2. 2003
  3. 1998
  4. 1995
  5. 1994
  6. 1991

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La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement. Elle demande au gouvernement de bien vouloir lui donner, dans son prochain rapport, des informations sur l'adoption du projet de Code du travail qui est à l'étude et qui a déjà été approuvé en première lecture et lui remettre une copie dudit Code lorsque celui-ci aura été adopté.

Article 4, paragraphes 2 et 3. La commission a pris note des commentaires transmis par le Comité coordinateur des associations agricoles, commerciales, industrielles et financières (CACIF) le 26 juillet 1990, selon lesquels le projet de loi sur la politique salariale et le projet de loi réformant le Code du travail par adjonction au décret no 1537 en discussion au Congrès sont considérés comme étant en violation avec les dispositions de la convention no 131 et des conventions nos 26 et 99. De même, la commission a noté les commentaires formulés par le gouvernement qui lui ont été communiqués le 3 octobre 1990. Dans ses commentaires, le gouvernement indique qu'effectivement le Congrès de la République, au niveau de la commission du travail, est saisi de divers projets de lois, dont ceux qui sont mentionnés par le CACIF. Ces projets n'ont plus été étudiés après que le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale en eut discuté avec plusieurs parlementaires. Compte tenu de cette information, la commission considère que les commentaires du CACIF ne sont plus fondés.

D'autre part, la commission prend note des nouveaux commentaires transmis par le CACIF en date du 25 septembre 1990 se rapportant à la décision gouvernementale no 776-90, du 31 août 1990, qui fixe le salaire minimum dans l'agriculture et l'élevage. Le CACIF considère que ladite décision viole les dispositions de la législation nationale, notamment l'article 113 du Code du travail, ainsi que les dispositions de cette convention et des conventions nos 26 et 99. Il n'a pas été reçu de commentaires du gouvernement sur ce point. Il semblerait, au dire du CACIF, que le gouvernement a fixé le salaire minimum dans l'agriculture et l'élevage à un montant supérieur à celui qu'avait proposé la Commission paritaire du salaire minimum pour l'agriculture et l'élevage. Or, conformément aux dispositions du Code du travail, articles 112 et 113, le salaire minimum doit être fixé en se fondant sur l'avis motivé rendu par la Commission nationale du salaire après qu'elle a reçu les rapports des commissions paritaires respectives. Cela permet de déduire que la Commission nationale du salaire peut éventuellement formuler des recommandations différentes de celles qui ont été proposées par les commissions paritaires. Les commentaires du CACIF ne laissent pas clairement entendre si l'avis de la Commission nationale du salaire a confirmé ou non la proposition de la Commission paritaire du salaire minimum dans l'agriculture et l'élevage. En conséquence, la commission demande au gouvernement de bien vouloir lui communiquer, dans son prochain rapport, ses commentaires sur les observations formulées à cet égard par le CACIF, en y joignant la copie de l'avis formulé par la Commission nationale du salaire à propos du rapport de la Commission paritaire du salaire minimum dans l'agriculture et l'élevage.

Point V du formulaire de rapport. Se référant à ses commentaires antérieurs portant sur les conventions nos 26 et 99, la commission rappelle qu'elle avait demandé à être informée de l'application pratique de la convention (nombre de travailleurs soumis au régime des salaires minima, extraits de rapports des services d'inspection), comme le prévoit le Point V du formulaire de rapport. La commission espère que le gouvernement pourra lui communiquer ces informations dans son prochain rapport.

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