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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Grenade (Ratification: 1979)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la convention continue à être appliquée par l'ordonnance no 34 de 1960 sur les clauses de travail (contrats publics), l'ordonnance modificatrice no 12 de 1961 et le règlement modificateur no 23 de 1961 aux mêmes fins.

Article 3 de la convention. La commission espère que le gouvernement pourra indiquer si les articles 47 et 49 de l'ordonnance de 1958 sur les fabriques sont entrés en vigueur. Si ce n'est pas le cas, prière d'indiquer les mesures prises pour assurer des conditions équitables et normales d'hygiène, de sécurité et de bien-être pour les travailleurs occupés dans les docks, sur les quais et môles, dans les dépôts et sur les chantiers de construction et de mécanique.

La commission espère également que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises à l'égard des travailleurs qui ne sont pas couverts par l'ordonnance sur les fabriques.

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